Cour d'appel de Paris, 3 août 2021, 21/02212E
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 21/02212E |
Date | 03 août 2021 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02212 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. X se disant [L] [I] alias [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à NP, de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2021 à 11h51 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [L] [I] alias [A] [T], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif, de même que ce qui concerne la demande d'asile.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/02212 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2021, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. X se disant [L] [I] alias [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à NP, de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport [Établissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 juillet 2021 à 11h51 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [L] [I] alias [A] [T], en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 11h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contentieux de la légalité de la décision de refus d'entrée en France relève de la compétence exclusive du juge administratif, de même que ce qui concerne la demande d'asile.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant...
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