Cour d'appel de Paris, 3 août 2021, 21/02200E

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/02200E
Date03 août 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/02200 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :
1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Lernout, avocat général,

2o) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:
M. [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention [Établissement 1],
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris


ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 août 2021, à 15h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2021 à 20h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté 02 août 2021, à 18h39, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'ordonnance du 02 août 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [V] [A] le 3 août 2021 à 11h00 ;

-Vu la pièce communiquée par le conseil de M. [V]...

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