Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2021, 19/111077

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/111077
Date02 juillet 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11107 - No Portalis 35L7-V-B7D-CABIB

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mars 2019 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG no 17/00022


APPELANTS

Madame [V] [X] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

INTIMÉS

Monsieur [O] [I] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [U] [J] [W] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Madame [P] [K] [C] [W]
Chez Monsieur [U] [W], [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
GRÈCE

Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [T] [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Madame [E] [K] [P] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Madame [A] [X] [Z] [M]
décédée
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame [Q] [N] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport et M. Claude Creton, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.










*****
Par acte extrajudiciaire des 24 octobre, 2, 4 et 10 novembre 2016, [N] [V], divorcée de [D] [O], et sa fille, Mme [V] [O], épouse [Z], propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8], comprenant un droit à une cour commune donnant accès à cette rue, ont assigné M. [T] [G], Mme [E] [T], [A] [M], veuve de [U] [E], Mme [Q] [E], M. [O] [W], M. [U] [W] et Mme [P] [W] (les consorts [W]), propriétaires des fonds bordant cette cour afin d'y avoir accès en voiture. Par acte authentique du 20 septembre 2017, [N] [V] a cédé ses droits sur l'ensemble immobilier précité à sa fille et à son gendre, M. [H] [Z], qui est intervenu à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- débouté M. [H] [Z], Mme [V] [O], épouse [Z] (les époux [Z]) et [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 809, alinéa 1er, du Code civil,
- débouté les époux [Z] et [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 682 du Code civil,
- condamné solidairement les époux [Z] et [N] [V] à payer aux consorts [W] la somme totale de 2 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [Z] et [N] [V] aux dépens.

Par dernières conclusions, les époux [Z], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 815 et suivants, ainsi que 682 et suivants du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
. constater l'absence de tout droit de l'indivision [W] sur la parcelle [Cadastre 1] dans l'acte notarié de 1904,
. constater l'irrégularité des mentions manuscrites et/ou dactylographiées sur les actes notariés postérieurs de l'indivision [W],
. dire que l'indivision [W] n'est pas propriétaire et n'a aucun droit sur la parcelle [Cadastre 1],
. dire qu'eux, appelants, ès qualités de propriétaires du bien situé à [Localité 1], cadastré D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5] et ès qualités de copropriétaires de la cour commune cadastrée D numéro [Cadastre 1], sont bien fondés à solliciter un accès par voie de véhicule sur la cour commune afin d'accéder à leur propriété,
. en conséquence, les autoriser à faire installer sur la cour commune un portail d'accès par voie de véhicule et faire réaliser tous les travaux nécessaires à cette fin selon les modalités suivantes :
prise en charge par les requérants des frais d'installation du portail donnant sur la rue, ainsi que de celui donnant accès à leur propriété,
installation d'un portail véhicule sur rue sécurisé incluant un portillon pour piétons et installation d'un portail donnant sur la propriété incluant un portillon pour piétons,
passage s'effectuant au centre de la cour sur 3 mètres de large,
usage uniquement aux fins de passage ou d'arrêt minute pour déchargement, à l'exclusion de stationnement prolongé, la taille de la cour ne le permettant pas,
Déplacement de l'arrivée de gaz située vers l'entrée sur la rue,
modification du trottoir, en créant un bateau, suffisamment large pour pouvoir y intégrer le regard du service des eaux qui y est présent,
installation de boîtes aux lettres normalisées...

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