Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2021, 18/186717

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 juillet 2021
Docket Number18/186717
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no /2021, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/18671 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6FBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Melun - RG no 2017F00069


APPELANTE

SAS COREAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126


INTIMEES

SAS VAREDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Assistée de Me Gaelle ZERBIB, de la société RDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P519, substituant Me Daniel GAUBOUR, de la société RDB Associés, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SAS ETABLISSEMENTS HANNY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

Assistée de Me Laure BUREAU, de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

SA AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société COTP.
[Adresse 4]
[Localité 4]

Assisté et représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, et Valérie GUILLAUDIER, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Bénédicte PRUVOST, Présidente


Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN


ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sabine LEBLANC, Présidente et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


FAITS ET PROCEDURE


La société VAREDIS exploite une station de lavage au sein de l'espace commercial [Adresse 5].

Selon devis en date du 1er juin 2012, accepté le 4 juin 2012, la société VAREDIS a confié à la société COTP, aux droits de laquelle vient la société COREAL, la réalisation des lots travaux de voirie et de génie civil d'aires de lavage pour un montant total de 185 023,65 euros HT.

La société COTP a sous-traité les travaux de réalisation des dalles à la société DFT qui a commandé le béton à la société HANNY.

Le béton a été livré par les camions toupies de la société HANNY les 9 et 10 juillet 2012.

Par courrier en date du 8 juillet 2013, la société VAREDIS a informé la société COTP de l'apparition de désordres sur la dalle béton et l'a mise en demeure de réaliser des travaux de reprise sur l'ouvrage.

Après plusieurs mises en demeure, la société VAREDIS a, par acte en date du 26 septembre 2014, assigné la société COTP et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et sollicité une expertise.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné une expertise et désigné M. [P] comme expert judiciaire.

M. [P] a déposé son rapport le 28 octobre 2016.

Par acte en date du 21 février 2017, la société VAREDIS a assigné les sociétés COREAL, HANNY et AXA FRANCE IARD en paiement du coût des travaux de reprise des désordres.

***
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :

"- rejette les conclusions no4 de la société COREAL,
- retient le budget prévisionnel de réparation de 34.463,75 ? HT auquel il faudra ajouter 9.288,24 ? HT correspondant aux frais d'expertise,
- déclare l'action de la société VAREDIS recevable et bien fondée,
- condamne la société VAREDIS à payer à la société VAREDIS la retenue de garantie restant impayée s'élevant à 5.835,03 ? TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 juillet 2016,
- déclare la société HANNY totalement dégagée de sa responsabilité dans la mise en oeuvre sur chantier du béton défectueux,
- déboute les sociétés VAREDIS et COREAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société HANNY,
- confirme la responsabilité de la société COREAL à répondre de son sous-traitant défectueux missionné pour la mise en oeuvre des dalles en béton, la feu société DFT, au titre de son rôle d'entreprise générale,
- décharge la compagnie AXA FRANCE IARD de toute obligation de prise en charge du sinistre,
- condamne la société COREAL à payer à la société VAREDIS la totalité des frais de réparation s'élevant à 34.463,75 ? HT,
- condamne la société COREAL à payer à la société VAREDIS frais d'expertise s'élevant à 9288,24 euros HT,
- condamne la société COREAL à payer à la société VAREDIS la somme de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société COREAL à payer à la société VAREDIS la somme de 3.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société COREAL en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 125,65 ? TTC."
***

La société COREAL a interjeté appel par déclaration en date du 25 juillet 2018.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2019, la société COREAL demande à la cour de :

- dire et juger recevable son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 juillet 2018 en ce qu'il retient la responsabilité de la société COREAL à répondre de son sous-traitant défectueux missionné pour la mise en ?uvre des dalles en béton, la feu société DFT, au titre de son rôle d'entreprise générale,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 juillet 2018 en ce qu'il déclare la société HANNY totalement dégagée de sa responsabilité dans la mise en ?uvre sur chantier du béton défectueux,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 juillet 2018 en ce qu'il déboute la société COREAL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HANNY,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 juillet 2018 en ce qu'il décharge la compagnie AXA FRANCE IARD de toute obligation de prise en charge du sinistre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 juillet 2018 en ce qu'il condamne la...

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