Cour d'appel de Paris, 30 mars 2021, 19/041617

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Docket Number19/041617
Date30 mars 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
chambre commerciale internationale

ARRET DU 30 MARS 2021

RECOURS EN ANNULATION DE SENTENCE ARBITRALE

(no /2021, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/04161 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7MGP

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 Novembre 2018 sous l'égide de la cour permanente d'arbitrage, par le Tribunal arbitral composé de Sir [W] [Q][K] [J] [N], président et de Messieurs [T] [V] [U] et [S] [S], coarbitres (PCA2016-14).


DEMANDERESSE AU RECOURS :

FEDERATION DE RUSSIE
Agissant par le Ministère de la Justice lui-même représenté par Monsieur [A] [Y] [K], Ministre de la Justice
Ayant ses bureaux: [Adresse 1])
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - No du dossier 1961268 - ayant pour avocat plaidant Me Andrea PINNA et Me Anne-Fleur DORY, avocat.e.s au barreau de PARIS, toque : B1190


DEFENDERESSE AU RECOURS :

JOINT STOCK COMPANY "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE" (JSC OSCHADBANK)
Anciennement denommée "Public Joint Stock Company (State Savings Bank Of Ukraine)"
Ayant son siège social : [Adresse 2])
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - No du dossier 40257- ayant pour avocat plaidant Me Thomas VOISIN du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Philippe PINSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J006


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François ANCEL, et Laure ALDEBERT.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET


ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par le François ANCEL, président et par Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.


I – FAITS ET PROCEDURE :

1-La société Public Joint Stock Company « State Savings Bank of Ukraine », devenue la société par actions Joint Stock Company « State Savings Bank of Urkraine », ci-dessous désignée la société JSC Oschadbank, est une société par actions détenue par l'État ukrainien ayant des activités bancaires et qui opérait dans la Péninsule de Crimée à travers une succursale locale ayant son siège à Simferopol et un réseau de 294 agences locales.

2-Le 18 mars 2014, la République de Crimée a été rattachée à la Fédération de Russie aux termes du traité conclu le même jour « portant acceptation de la République de Crimée au sein de la Fédération de Russie et la création de nouvelles parties constituantes au sein de la Fédération de Russie ».

3-Le 2 avril 2014, la Fédération de Russie a adopté une loi « sur les particularités de fonctionnement du système financier de la République de Crimée et de la Ville d'importance fédérale, Sébastopol, pendant la période transitoire » qui subordonnait le droit pour les banques ukrainiennes ayant une activité autorisée en Crimée à la date du 16 mars 2014 pour continuer à opérer sur le territoire à certaines conditions dont notamment celle de proposer à leurs clients, à effet immédiat, des services financiers libellés en roubles russes ou encore de fournir à la Banque de Russie un registre de leurs obligations envers leurs créanciers et les déposants.

4-Le 2 avril 2014, la Fédération de Russie a également adopté une loi sur la protection des déposants portant création d'un Fond de protection des déposants (« Depositor Protection Fund » -DPF) chargé d'indemniser les déposants jusqu'à un plafond de 700.000 roubles par déposant et de recouvrer les sommes correspondantes auprès des banques ukrainiennes.

5-Estimant que ce nouveau dispositif législatif conduisait à l'exclusion effective des banques ukrainiennes établies en Crimée et constatant l'impossibilité d'accomplir sa mission de régulateur bancaire, la Banque nationale d'Ukraine (NBU) a, le 6 mai 2014, publié une Résolution No.260 prohibant à toutes banques ukrainiennes de conduire des activités bancaires sur la péninsule de Crimée à compter du 6 juin 2014 « en raison de la prise de contrôle de l'appareil juridique et administratif […] ainsi que de la fermeture physique de la frontière avec l'installation de points de contrôle armés par les soi-disant autorités de Crimée ».

6-Le 26 mai 2014, la Banque de Russie, exerçant les pouvoirs qui lui avaient été conférés par la loi sur le système bancaire du 2 avril 2014 précitée, a ordonné la cessation des activités de la société JSC Oschadbank en Crimée et a désigné un représentant pour administrer les actifs d'Oschadbank en Crimée.
7-La société JSC Oschadbank, considérant son activité en Crimée comme un investissement devant être protégé par le Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l'Ukraine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements (ci-après le « TBI ») et estimant avoir été expropriée de ses actifs en République de Crimée, (en l'occurrence de sa succursale en Crimée), a initié le 20 janvier 2016 une procédure d'arbitrage devant la Cour permanente d'arbitrage siégeant à Paris, contre la Fédération de Russie.

8-La Fédération de Russie contestant l'application dudit traité et la compétence du tribunal arbitral, n'a pas comparu dans la procédure d'arbitrage.

9-Par une sentence arbitrale du 26 novembre 2018, la Cour permanente d'arbitrage à Paris composée de Messieurs [T] [U], [S] [S], arbitres et [W] [J] président :

- s'est déclarée compétente pour résoudre le litige ;

- a dit que la Fédération de Russie avait violé le Traité Russie-Ukraine du 27 Novembre 1998 en engageant des mesures d'expropriation à l'encontre des investissements de la société JSC Oschadbank dans la Péninsule de Crimée ;

- a ordonné notamment à la Fédération de Russie de payer à la société JSC Oschadbank un montant total à titre de réparation de 1 111 300 729 dollars US outre les frais de la procédure arbitrale et les dépens (frais d'avocats, des experts, des témoins et autres).

10-Par acte du 19 février 2019, la Fédération de Russie a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 26 novembre 2018 à Paris.

11-Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, la Fédération de Russie a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 1526 du code de procédure civile aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale rendue en France le 26 novembre 2018.

12-Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale du 26 novembre 2018 rendue par la Cour permanente d'arbitrage à Paris, dit n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution de la sentence et condamné la Fédération de Russie à payer à la société JSC Oschadbank la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13-S'appuyant sur des documents établissant selon elle que l'investissement dont la société JSC Oschadbank allègue avoir été expropriée par la Fédération de Russie (la Succursale en Crimée) avait été acquis et exploité par la société JSC Oschadbank avant même la mise en œuvre de la protection offerte par le TBI, lequel n'appréhende que les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992, la Fédération de Russie a introduit le 19 août 2019 un recours en révision de la Sentence arbitrale devant le tribunal arbitral qui l'a rendue, en application des dispositions de l'article 1502 du code de procédure civile.

14-Par décision du 23 décembre 2019, le tribunal arbitral a décidé d'office de suspendre la procédure de recours en révision jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris se prononce sur le recours en annulation afin d'éviter un risque de contrariété existant entre, d'une part, la sentence à rendre dans le recours en révision et, d'autre part, l'arrêt à intervenir dans le présent recours en annulation.

15-Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné l'audition de Monsieur le Professeur [O] [O] et de Monsieur le Professeur [P] [B] sur la base de leurs consultations écrites respectivement en date du 25 et 29 juin 2020 en qualité de sachants.
16-Les auditions se sont tenues le 19 novembre 2020.

17-L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour un échanges de conclusions.

18-La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2021.


II- PRETENTIONS DES PARTIES :

19-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa de l'article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :

ANNULER la sentence arbitrale rendue a Paris le 26 novembre 2018 dans le PCA Case No2016-14 ;

CONDAMNER la socie te JSC Oschadbank a verser a la Fe de ration de Russie la somme de 300.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la socie te JC Oschadbank aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.


20-Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2021, la société JSC Oschadbank demande à la cour, au visa notamment des articles 1466 et 1520 du code de procédure civile, de :

DIRE ET JUGER que la branche du moyen soulevé par la Fédération de Russie tire de l'incompétence du Tribunal arbitral...

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