Cour d'appel de Paris, 16 février 2021, 18/166957

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number18/166957
Date16 février 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16
chambre commerciale internationale

ARRET DU 16 FEVRIER 2021

RECOURS EN ANNULATION

(no /2021, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/16695 - No Portalis 35L7-V-B7C-B57DD

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale finale du 31 Mai 2018 (ICC CASE No 2384/DDA) rendue sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par le Tribunal arbitral composé de Mme [G] [L], arbitre unique.


Demanderesse au recours:

Société GRENWICH ENTERPRISES
Immatriculée au registre du commerce des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 1616987 BVI
Ayant son siège social : [Adresse 1])
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Carol SABA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1782


Défenderesse au recours:

IDEMIA FRANCE SAS, anciennement dénommée OBERTHUR TECHNOLOGIES SA
Immatriculée au registre de commerce de Nanterre sous le numéro 340 709 534
Ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.


Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET


ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par le François ANCEL, président et par Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.


I - FAITS ET PROCÉDURE

Faits

1-La société Grenwich Enterprises Ltd (« la société Grenwich ») est une société des Iles Vierges Britanniques qui a développé une expertise de conseil en SIERRA LEONE.

2-La société Idemia France SAS (« la société Idemia »), anciennement dénommée Obertur Technologies, est une société française ayant pour activité principale la conception et la commercialisation de supports d'information et de documents sécurisés.

3-Le 1er septembre 2011, un appel d'offre a été lancé par les autorités de Sierra Leone portant sur un projet de confection de passeports et cartes d'identité biométriques. La société Grenwich a introduit la société Idemia et l'a postionnée sur cet appel d'offre.

4-Le 15 septembre 2011, les parties ont signé un contrat intitulé « contrat cadre de courtage (« Framework Brokerage Agreement »), avec prise d'effet au 13 octobre 2011, et arrivant à échéance le 12 octobre 2012, sans reconduction tacite, accordant à la société Grenwich une exclusivité sur ce projet et une commission de succès de 10% sur les ventes envisagées, en contrepartie de l'engagement de la société Grenwich de faire ses meilleurs efforts pour permettre à la société Idemia de remporter l'appel d'offres.

5-La société Idemia a été pré-sélectionnée le 25 octobre 2011 et invitée à faire une proposition technique et financière pour le projet, qu'elle a fait parvenir le 24 novembre 2011.

6-Le 23 octobre 2012, les représentants des sociétés Idemia et Grenwich se sont réunis à [Localité 1] afin de définir la meilleure stratégie pour permettre à la société Idemia d'obtenir le projet portant sur le financement du projet.

7-Les 24 et 28 décembre 2012, la société Idemia a signé avec la société Sedna Enterprises Ltd, une société de droit du Sierra Leone, un « MOU » (Mémorandum of Understanding) entré en vigueur à compter du 20 novembre 2012, prévoyant que la société Sedna s'engageait à agir en tant que partenaire local opérationnel et financier de la société Idemia et que le détail de leur partenariat serait décliné par la signature d'un joint venture, ainsi que le 14 décembre 2012 un accord de confidentialité (« MNDA » - mutual non disclosure agreement).

8-Les 5 et 12 juillet 2013, les sociétés Idemia et Grenwich ont conclu un nouveau contrat de courtage (Brokerage Agreement) avec des conditions similaires au premier contrat, soumis à la loi française, et dont l'article 15 comporte une clause compromissoire stipulant que le siège de l'arbitrage serait à [Localité 2] et que l'arbitrage serait sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI).

9-La société Idemia ayant appris que le projet avait finalement été attribué par le gouvernement de Sierra Leone à la société De la Rue International Identity Systems, a, par courrier du 6 juin 2014, notifié à la société Grenwich, sur le fondement de l'article 11 du contrat, la résiliation anticipée du second contrat de courtage devenu selon elle sans objet du fait de l'attribution du projet à une autre société.

Procédure

10-Estimant avoir subi un préjudice financier au titre de la perte de sa commission de succès et de l'ensemble des coûts et charges supportés pendant deux ans pour financer son intervention auprès de la société Idemia, son contrat ne prévoyant aucune commission forfaitaire et/ou aucun remboursement de frais mais uniquement une commission de succès, la société Grenwich a demandé une indemnisation à la société Idemia.

11-Après des tentatives de rapprochement amiable infructueuses, la société Grenwich a déposé le 8 novembre 2016 une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à l'encontre de la société Idemia.

12-Au terme de la sentence finale rendue par un arbitre unique le 31 mai 2018, le tribunal arbitral a décidé que :

-La société Idemia avait légitimement résilié le contrat ;

-Rejeté la perte de chance et de perte d'opportunité de la société Grenwich ;

-Rejeté la réclamation pour préjudice moral, commercial et de réputation de la société Grenwich ;

-Rejeté la réclamation morale de la société Idemia ;

-Dit que la société Grenwich supportera les frais d'arbitrage de la Partie Défenderesse fixés par la Cour de la CCI et versera à la Partie Défenderesse un montant total de USD 64.219 ;

-Dit que chaque partie supportera ses propres frais légaux.

13-La société Grenwich a introduit un recours en annulation par acte du 28 juin 2018 à l'encontre de cette sentence.

14-La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2020 (après rabat de la 1ère clôture du 2 novembre 2020 pour recevoir les dernières conclusions de Idémia et ses pièces 20 et 21).


II - PRETENTIONS DES PARTIES

15-Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020, la société Grenwich demande à la Cour, au visa notamment des articles 6.1 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 1520 alinéa 4, 1519, 1510, et 908 du code de procédure civile, de :

Rejeter toutes les demandes et prétentions, arguments, accusations, sans exception, de l'intimée, inclues dans ses dernières conclusions du 12 juin 2020 ;

Constater que la saisine de la Cour d'Appel par l'appelante au titre du présent recours en annulation introduit le 28 juin 2018 a été proprement et régulièrement faite par l'appelante ;

Prononcer par conséquent la recevabilité du présent recours en annulation introduit le 28 juin 2018 à l'encontre de la sentence arbitrale no22384/DDA du 31 mai 2018 - CCI [Localité 2] et de Prononcer et Constater également la recevabilité des conclusions remise au greffe le 27 septembre 2018 soit dans le délai de trois mois de l'Article 908 du code de procédure civile ;

Dire à toute fin utile, qu'il n'y a pas lieu tant que le recours en annulation n'a pas été définitivement tranché par la Cour d'Appel d'ordonner, sous aucune forme, l'exécution de ladite sentence arbitrale litigieuse attaquée

Constater, Juger et Déclarer, après s'être saisie souverainement de l'ensemble des faits et pièces de ce dossier, le bienfondé de chacun des manquements qui sont reprochés par la société Grenwich à la sentence arbitrale no22384/DDA du 31 mai 2018-CCI, et qui sont développés dans les présentes conclusions récapitulatives no2, à savoir :

- Les manquements au principe du contradictoire dans le traitement de la production d'un des documents clés (le Contrat Sedna) et des documents complémentaires demandés par l'appelante, nécessaires pour la...

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