Cour d'appel de Paris, 9 mars 2021, 19/044107

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/044107
Date09 mars 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16
Chambre commerciale internationale

ARRET DU 09 MARS 2021

RECOURS EN ANNULATION DE SENTENCE ARBITRALE

(no /2021, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/04410 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7NAK


Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 30 Janvier 2019 à Paris (Deuxième Sentence Partielle), sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, sous le numéro 22628/MHM, par le Tribunal arbitral composé de Sir [E] [U], Président et de Messieurs [G] [I] et [S] [Y], co-arbitres.


Affaire instruite et jugée selon le Protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale signé le 07 février 2018.


DEMANDERESSE AU RECOURS :

STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE - UKRAVTODOR, agence étatique des routes de l'Ukraine agissant poursuites et diligences du Ministère de la Justice,
Ayant ses bureaux: [Adresse 1] (UKRAINE)
Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par, et élisant domicile au cabinet de: Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin SIINO et Me François BORDES du LLP SHEARMAN & STERLING LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J006


DEFENDERESSE AU RECOURS :

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
Société de droit italien,
Ayant son siège social: [Adresse 2] (ITALIE)
Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - Ayant pour avocat plaidant Me Lucille MONTAUT, SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.


Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET


ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.


I- FAITS et PROCEDURE

Faits :

1. La société Todini Costruzioni Generali S.p.A, ci-après Todini, est une société de génie civil de droit italien située à Rome filiale de la société italienne Salini S.p.A (devenue Salini Impregilo en 2014), qui dispose d'un bureau de représentation en Ukraine.

2. L'Agence étatique des routes de l'Ukraine- State Road Agency of Ukraine- [A] (ci-après [A]) est une administration étatique du gouvernement de l'Ukraine chargée de la stratégie et du développement des routes en Ukraine, de leur entretien et de leur réparation.

3. Le 4 janvier 2013 la société Todini a signé avec [A] deux Contrats, désignés 2.1 et 2.2 aux termes desquels [A] a confié à Todini des travaux portant sur des réparations de la route M03 reliant Kiev, Kharkiv et Dovshansky.

4. Ces contrats rédigés en termes similaires prévoient que les différends entre les parties sont préalablement soumis à un « Dispute Board », ci-après DB, puis, le cas échéant, à un tribunal arbitral conformément à la procédure prévue aux articles 20.4 à 20.7 (CGC) desdits Contrats.

5. Ces Contrats désignent la chambre de commerce internationale de Paris en tant qu'institution administrant la procédure d'arbitrage, le droit ukrainien applicable et la langue de décision et de communication l'anglais.

6. Les Contrats prévoient également une disposition faisant interdiction à la société Todini de céder tout ou partie de ses droits au titre des Contrats à un tiers sans autorisation préalable d'[A].

7. Des différends sont survenus entre les parties au sujet de sommes dues dans le cadre de l'exécution des Contrats qui ont donné lieu à plusieurs décisions du DB, saisi à la demande de Todini, au titre des deux contrats, à compter du 22 septembre 2015, condamnant [A] au paiement de diverses sommes.

8. Parallèlement en janvier 2016 dans le cadre de la réorganisation du groupe Salini, la société Todini a fait l'objet d'une restructuration ayant abouti à la cession de ses parts sociales au profit d'une société de droit kazakh, la société Prime System KZ Ltd à l'exclusion de certaines activités dont celle qui était située en Ukraine.

9. Pour ce faire les activités de la société Todini non cédées à la société Prime System KZ Ltd ont fait l'objet en amont d'un transfert à la société italienne HCE Costruzioni ( ci-après HCE) filiale de la société Salini, selon acte de transfert dénommé « deed of contribution » en date du 10 mars 2016.

10. Estimant que dans le cadre de cette restructuration, les Contrats passés avec la société Todini avaient été cédés en violation des dispositions convenues, à la société italienne HCE sans son accord, [A] a adressé le 4 août 2016 une notification de résiliation des deux Contrats à la société Todini avec effet au 23 août 2016 ce que la société Todini a contesté devant le DB.

11. Le 7 mars 2017 la société Todini a adressé à [A] la notification de la résiliation des contrats lui reprochant différents manquements.

12. Le 8 mars 2017 la société Todini a introduit une procédure d'arbitrage auprès de la CCI de Paris aux fins d'ordonner l'exécution forcée des décisions du DB portant sur quatre différends au titre des Contrats en application de la procédure prévue aux articles 20.4 à 20.7 (CGC) des Contrats.

13. Le 26 juin 2018, le tribunal arbitral, composé de MM. [G] [I] et [S] [Y], co-arbitres, et M.[E] [U], président, a rendu une Première Sentence Partielle (First Partial Award) ordonnant à [A] de payer à Todini les sommes mises à sa charge par les décisions du DB au moins en principal, assortissant sa décision de l'exécution provisoire (§270 de la Première Sentence Partielle).

14. La Première Sentence Partielle a statué sur les requêtes formées par la société Todini concemant le paiement des sommes qui, daprès le Dispute Board, lui seraient dues.

15. Au paragraphe 270 de la Première Sentence Partielle, il a été ordonné à [A] de payer à la Demanderesse certaines sommes déterminées par le Dispute Board.

16. A la Section VII de la Premiere Sentence Partielle, le tribunal arbitral a déterminé les taux des coûts de financement et/ou d`intérêt sur les sommes allouées par le Dispute Board sans faire lui même le calcul du montant de ces coûts de financement et/ou intérêts.

17. Ainsi, au paragraphe 271 de la Première Sentence Partielle, il a demandé à la société Todini de calculer les coûts de financement et/ou intérêts selon les principes énoncés à la section VII de la Première Sentence Partielle et de soumettre ces calculs à laccord de [A].

18. Faute d'accord entre les parties, la société Todini a demandé à ce que les montants dus au titre de coûts de financement et/ou intérêts soient déterminés par le Tribunal.

19. La Seconde Sentence Partielle comprend la décision du Tribunal sur cette demande.

20. Le 30 janvier 2019, le tribunal arbitral a rendu une Deuxième Sentence Partielle aux termes de laquelle il a condamné [A] à payer notamment la somme de 1 771.784 euros à titre d'intérêts sur les sommes sommes mises à sa charge dans la Première Sentence Partielle,sans préjudice du règlement définitif du différend par le Tribunal dans une sentence ultérieure.

Procédure :

21. Par déclaration du 25 septembre 2018 [A] a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation à l'encontre la Première Sentence Partielle, enregistré sous le numéro RG 18/21326.

22. Par déclaration du 22 février 2019 [A] a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation à l'encontre de la Deuxième Sentence Partielle, enregistré sous le numéro RG 19/04410.

23. Depuis la procédure devant le tribunal arbitral s'est poursuivie.

24. Le tribunal arbitral a rendu le 27 novembre 2019 une Troisième Sentence Partielle puis une Quatrième Sentence Partielle le 5 juin 2020.

25. [A] a introduit des recours en annulation à l'encontre de toutes les sentences qui sont pendants devant la présente Cour.

26. Le recours objet de la présente procédure concerne la Deuxième Sentence Partielle.

27. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.

II- PRÉTENTIONS DES PARTIES

28. Au terme de ses dernières conclusions no 4 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, [A] demande à la cour, au visa notamment de l'article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Rejeter la demande de la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. tendant à déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par l'Agence étatique des routes de l'Ukraine ([A]) à l'encontre de la Deuxième Sentence Partielle (« Second Partial Award ») rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal arbitral dans l'affaire CCI no 22 628/MHM opposant l'Agence étatique des routes de l'Ukraine ([A]) à la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. ;
- Rejeter la demande de la société Todini Costruzioni Generali S.p.A. tendant à rejeter la pièce no 128...

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