Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, 16/252707

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 novembre 2020
Docket Number16/252707
CourtCourt of Appeal (Paris)

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

(no /2020, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/25270
No Portalis 35L7-V-B7A-B2HNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 - Tribunal de commerce de PARIS - 17ème chambre - RG no J2013/000396


APPELANTE

SA E..., société dissoute, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Q... E...
[...]
[...]
No SIRET : 322 547 738

représentée et assistée par Me Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CECIA INGENIERIE
[...]
[...]
No SIRET : 722 057 460 01971

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SAS Y... U..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
No SIRET : 817 389 877 00025

représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

SAS LES REPAS SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [...]
[...]
No SIRET : 423 700 970

représentée par Me Samuel CREVEL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège [...]
[...]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E...
[...]
[...]

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Marine CONCILE, avocat au barreau de LYON

SAS CECIA
[...]
[...]
[...]
No SIRET : 429 839 152 00015

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Grégoire GROSPELLIER


ARRÊT :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE

La SAS LES REPAS SANTE, dont l'activité est la réalisation de plats cuisinés destinés à une clientèle du secteur de la santé, a courant 2004/2005 entrepris des travaux d'extension de son site de Beaune (Côte d'Or).

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la SAS CECIA INGENIERIE (dénommée CECIA depuis le 19 juin 2015), cabinet d'études et de conseil, maître d'œuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA SAGENA (aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA),
- la SA E..., titulaire du lot no12 fluides et plomberie, selon acte d'engagement du 20 septembre 2004 et marché du 25 octobre 2004 pour un montant de 445.000 euros HT et avenant subséquent, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SA Y... U..., qui a fourni à la société E... une chaudière à vapeur et avec laquelle la société LES REPAS SANTE a le 19 septembre 2005 conclu un "contrat d'assistance technique chaudière et traitement d'eau".

Des difficultés sont survenues en cours de chantier. Il a ainsi notamment été constaté, lors d'une réunion de chantier tenue le 19 octobre 2005, un entraînement d'eau dans la vapeur.

La société LES REPAS SANTE a par courrier du 13 mars 2006 résilié le marché de la société E.... Un procès-verbal de l'état des travaux a été dressé le 22 mars 2006. La société CECIA, maître d'œuvre, a par courrier recommandé du 6 avril 2006 confirmé la résiliation de ce marché et refusé toute nouvelle intervention de l'entreprise.

Arguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société E... a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon de demandes de provision et d'expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2008, le magistrat a rejeté la demande de provision de la société E... et a désigné Monsieur P... M... en qualité d'expert, au contradictoire des sociétés LES REPAS SANTE, CECIA, AXA FRANCE (assureur de la société E...), Y... U.... Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux compagnies AXA FRANCE et SAGENA (assureurs de la société CECIA) selon ordonnance du 15 avril 2009.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 octobre 2011.

*

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société E... a par actes du 3 août 2012 assigné son assureur la compagnie AXA FRANCE et la société LES REPAS SANTE devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement du solde de son marché et indemnisation.

La société LES REPAS SANTE a alors à son tour par actes des 15, 16 et 18 octobre 2012 assigné la société Y... U... et les compagnies SAGENA et AXA FRANCE (assureur de la société E...), la société CECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE et la société E... devant le tribunal.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné in solidum les sociétés E... et CECIA à payer à la société LES REPAS SANTE la somme de 28.296 euros [9.197,11 + 19.096,34 euros HT, soit une erreur matérielle de 2,55 euros],
- condamné la société CECIA à payer à la société LES REPAS SANTE la somme de 28.750 euros [1.657 + 27.093 euros HT],
- condamné la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, à relever et garantir la société CECIA des condamnations mises à sa charge, déduction faite de la franchise de 10% plafonnée à 6.750 euros,
- condamné la société LES REPAS SANTE à payer à la société E... la somme de 85.202,074 [sic] euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêt conventionnel correspondant au taux des avances sur titres de la Banque de France augmenté de 1% à compter du 3 août 2012 et avec anatocisme,
- débouté les sociétés E... et LES REPAS SANTE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Y... U... et de la compagnie AXA FRANCE,
- condamné in solidum les sociétés CECIA et E... à payer à la société Y... U... la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés LES REPAS SANTE et E..., les compagnies AXA FRANCE et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés CECIA et E... aux dépens.

La société E... a par acte du 15 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant la société LES REPAS SANTE, la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société CECIA), la société CECIA, les compagnies SAGENA et AXA FRANCE (assureur de la société E...) et la société Y... U... devant la Cour.

*

Saisi par la société CECIA et la compagnie AXA FRANCE son assureur d'une exception de caducité de l'appel interjeté par la société E..., le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 27 juin 2017 rejeté cette exception et renvoyé les parties en mise en état, sans application de l'article 700 du code de procédure civile, mais avec condamnation de la société CECIA et de la compagnie AXA FRANCE aux dépens de l'incident.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2018, la société E... demande à la Cour de :

- la dire et juger recevable en toutes ses demandes,

Sur le paiement du solde de son marché,

- infirmer le jugement,
- dire et juger que le montant total des travaux exécutés s'élève à la somme de 501.122 euros HT, soit 599.341,91 euros TTC,
- dire et juger que le défaut de paiement des travaux est une faute contractuelle de la société LES REPAS SANTE,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE est responsable du préjudice par elle subi, lié au retard dans le paiement des travaux,
- condamner la société LES REPAS SANTE à lui verser la somme de 99.350,97 euros, assortie de l'intérêt au taux conventionnel prévu au CCAP à compter du 4 février 2008 sur la totalité et à compter du 26 janvier 2017 sur le solde restant dû à hauteur de 42.087,02 euros, ainsi que la somme de 925,20 euros au titre des pénalités de retard,
- ordonner l'anatocisme,
- ordonner la compensation avec le règlement provisionnel de 57.263,57 euros effectué par la société LES REPAS SANTE,

Sur l'exception d'inexécution et à titre principal,

- confirmer le jugement en ce :
. qu'il n'a pas retenu sa responsabilité dans les désordres concernant l'adduction d'eau et l'air comprimé,
. qu'il a considéré que sa garantie décennale n'était pas applicable,
. qu'il a débouté la société LES REPAS SANTE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation et de gestion,
- infirmer le jugement,
- dire et juger qu'en résiliant le contrat qui lui a été confié en cours d'exécution, la société LES REPAS SANTE est responsable de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de livrer une installation exempte de vice,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE ne rapporte pas la preuve d'un manquement à une obligation contractuelle de sa part,
- dire et juger qu'elle n'est responsable d'aucun des désordres invoqués par la société LES REPAS SANTE,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les...

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