Cour d'appel de Paris, 20 février 2020, 19/083377

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/083377
Date20 février 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020

(no 4, 21pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/08337 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7YP7

Décision déférée à la cour : décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-05 en date du 28 mars 2019



REQUÉRANT :

GIE RADIO TAXI ANTIBES - JUAN LES PINS
pris en la personne de son représentant légal
inscrit au RCS d'Antibes sous le no 503 256 950
dont le siège social est sis [...]
[...]

Élisant domicile au cabinet de Me S... C...
[...]
[...]

Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
assisté de Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE



EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
prise en la personne de sa présidente
[...]
[...]

Représentée par Mme A... N..., dûment mandatée


LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - D.G.C.C.R.F
BAT 5, [...]
[...]

Représenté par M. O... V..., dûment mandaté






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :


- Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente
- Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre
- Mme Sylvie TRÉARD, conseillère

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit


ARRÊT :

- contradictoire

- rendu mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *


Vu la déclaration de recours à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, déposée au greffe de la cour par le GIE Radio taxi Antibes-Juan-les-Pins, le 7 mai 2019 ;

Vu le mémoire déposé au greffe de la cour le 20 mai 2019 par le GIE Radio taxi Antibes-Juan-les-Pins ;

Vu les observations déposées le 22 octobre 2019 par l'Autorité de la concurrence ;

Vu les observations déposées le 22 octobre 2019 par le ministre chargé de l'économie ;

Vu l'avis du ministère public en date du 8 janvier 2020, communiqué le même jour au requérant, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 janvier 2020, en leurs observations orales le conseil du GIE Radio taxi Antibes-Juan-les-Pins, l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, le requérant ayant été mis en mesure de répliquer ;


*
* *



FAITS ET PROCÉDURE



1.Une enquête a été réalisée par la brigade inter régionale d'enquête de concurrence de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ( ci-après la « DIRECCTE ») à la suite d'une plainte déposée par la Fédération des taxis indépendants, mettant en cause notamment le groupement d'intérêt économique Radio taxi Antibes Juan-les-Pins (ci-après le « GIE »). Ce GIE, créé en 2008, a pour objet, aux termes de l'article 2 de son contrat constitutif, d'une part, de constituer et gérer un central radiotéléphonique de taxis avec numéro d'appel unique, accessible 24h/24 et, d'autre part, de promouvoir l'activité de ses membres auprès du grand public et des professionnels du tourisme d'Antibes Juan-Les-Pins.


La genèse du litige


2.Les pratiques reprochées au GIE dans cette plainte ont concerné les conditions d'admission et d'exclusion de ses membres. Il lui a été notamment reproché les conditions dans lesquelles un membre, M. M..., par ailleurs adhérent de la Fédération des taxis indépendants, a été exclu du GIE.

3.M. M... est artisan taxi depuis 1er juillet 1997, date à laquelle la mairie d'Antibes lui a délivré une autorisation de stationnement sur la commune (cote 65). A cette date, M. M... était membre de l'association Allo Taxis Antibes, à laquelle le GIE a succédé.

4.M. M... a en outre obtenu, le 8 avril 2009, l' autorisation préfectorale de transport à but touristique prévue par la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dite loi LOTI. C'est son épouse, en tant que salariée, qui a exercé cette activité annexe, chacun possédant son propre véhicule.

5.Par lettre du 12 mars 2011, le GIE a mis en demeure M. M... de cesser son activité de transport annexe à son activité de taxi, ainsi que la publicité s'y rapportant, sous peine d'exclusion.

6.Par lettre du 26 mars 2011, les membres du GIE ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire (cote 71) dont l'ordre du jour était le suivant :

« la décision à prendre au sujet de l'exclusion du taxi No4 [en l'espèce, M. M...] pour non-respect de notre règlement et concurrence déloyale » (cotes 122 et 123).

7.Dans le même temps, le 5 avril 2011, M. M... a obtenu une immatriculation pour une activité de voiture de tourisme avec chauffeur. Cette activité a été exercée par son épouse en lieu et place de l'activité exercée jusqu'alors dans le cadre de la loi LOTI.

8.A l'issue du vote de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 28 avril 2011, trente-deux membres du GIE se sont exprimés en faveur de l'exclusion de M. M..., deux membres s'y sont opposés tandis que le taxi no 4 [ M. M...] n'a pas voté (cotes 122 et 123).


Le secteur d'activité dans lequel s'inscrit le litige


9.L'activité de transport de personnes par route peut être exercée :

– par des conducteurs de taxi ;

– par des conducteurs bénéficiant du statut prévu par la loi LOTI, dits « conducteurs LOTI » par référence à cette loi ;
– ou encore par des conducteurs de voiture de tourisme avec chauffeur, dits « conducteurs de VTC ».

10.Il importe de préciser qu'il est possible de cumuler l'activité de taxi et l'activité de conducteur LOTI sur le fondement de l'article 5 du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Cet article prévoit en effet un régime dérogatoire en faveur des entreprises de taxi qui souhaitent effectuer des services réguliers, ou à la demande, de transport public routier de personnes, au moyen d'un seul véhicule.

11.Le cumul d'une activité de conducteur de VTC et de taxi est également possible depuis l'adoption de la loi no 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont l'article 9 a supprimé les dispositions de l'article L. 3121-10 du code des transports issues de la loi no2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, qui prévoyaient une incompatibilité entre ces activités.

12.Cette abrogation fait elle-même suite à la décision no 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 du Conseil constitutionnel censurant cette disposition, jugée contraire à la liberté d'entreprendre.


Concernant l'activité de taxi

13.L'activité de taxi est soumise à un encadrement réglementaire strict, fixant des conditions spécifiques liées au véhicule, à l'accès à la profession et à la délivrance des autorisations de stationnement en attente de clientèle, dénommées « ADS », dont le nombre est fixé par arrêté municipal. Titulaires de cette autorisation, les taxis sont les seuls véhicules légalement autorisés à stationner sur la voie publique et à y prendre en charge des clients, sans réservation préalable, pour un transport particulier de personnes à titre onéreux.

14.Ces éléments sont précisément décrits aux paragraphes 7 à 13 de la décision attaquée auxquels la cour renvoie.

15.À la date des faits dénoncés, l'offre de taxis dans la commune d'Antibes Juan-les-Pins comptait 36 véhicules.


Concernant l'activité de conducteur LOTI

16.Le statut de conducteur LOTI bénéficie aux entreprises proposant des services de transport de personnes en véhicules légers, qui réalisent des services réguliers ou à la demande de transport public, sous couvert d'une convention avec une autorisation d'occupation temporaire, ou des services occasionnels, intégralement ouverts à l'initiative privée.

17.Dans le cadre des services réguliers ou à la demande de transport public, le conducteur LOTI n'est pas tenu de justifier d'une réservation préalable.

18.Les conditions d'accès au statut de conducteur LOTI sont rappelées aux paragraphes 20 à 22 de la décision attaquée auxquels la cour renvoie.


Concernant l'activité de conducteur de VTC

19.En application de l'article L. 231-3 du code du tourisme, « les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place ».

20.Les spécificités de ces services de transport, l'évolution du cadre législatif applicable et les conditions d'accès à la profession de conducteur de VTC sont indiquées aux paragraphes 23 à 27 de la décision attaquée auxquels la cour renvoie.
Le fonctionnement du GIE mis en cause


21.Le fonctionnement du GIE est essentiellement défini par le contrat constitutif du 23 janvier 2008 )cotes 79 à 104(. Il n'est pas contesté que l'article 33 de ce contrat renvoie à un règlement intérieur qui n'a jamais été adopté )cote 141(.

22.Ce groupement est doté d'un conseil d'administration composé de quatre à six membres )article 16 du contrat constitutif(, qui élit un président. Ces deux entités sont « investi]es[ des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du groupement » )articles 18 et 19 du contrat constitutif(.

23.Chacun de ses membres détient une part du capital, attribuée moyennant un apport de 250 euros, et verse mensuellement une contrepartie financière pour couvrir, d'une part, les frais de fonctionnement du central radiotéléphonique )225,76 euros en 2017(...

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