Cour d'appel de Papeete, 25 novembre 2020, 19/000407
Case Outcome | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Date | 25 novembre 2020 |
Docket Number | 19/000407 |
Court | Cour d'appel de Papeete (France) |
No 39
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Copie authentique délivrée à
- Me GENOT
- Me ANTZ
le 25.11.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
No RG 19/00040 ;
Rendue le 25 novembre 2020 en audience publique par Monsieur Thierry POLLE premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2020 aux fins de contester la taxation d'honoraire de la décision suivante :
ordonnance de taxe no 2019H25 du délégataire de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats près de la Cour d'appel de Papeete rendue le 15 octobre 2019 ;
Demanderesse :
Madame Viviane GENOT, avocate, demeurant à [...] ;
Comparante ;
Défendeurs :
Monsieur N... C... H... E..., né le [...] à Nantes, de nationalité française, demeurant [...] ;
Madame O... I..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, domiciliée à l'office notarial de Me A..., - [...] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete;
Après débats en audience publique du 28 octobre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par Maître Viviane GENOT le délégataire du Bâtonnier statuant en matière de taxation d'honoraires dans l'affaire l'opposant à Mme O... U... E... et N... E... a par décision du 15 octobre 2019 déclaré la demande de taxation de G... F... V... irrecevable et l'a rejetée.
Suivant requête enregistrée au greffe de la cour le 06/12/2019, Maître F... V... a formé un recours à l'encontre de ladite décision.
G... V... demande de voir :
Infirmer l'ordonnance de taxe no 2019H25 rendue le 15 octobre 2019 par le délégataire du Bâtonnier, en toutes ses dispositions, en son article l sans réserve, en son article 2 sous réserve :
«Article 1er : La demande de taxation de M F... V... est irrecevable et est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée dans les quinze jours de sa date à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Statuant à nouveau,
Attendu qu'il n'existe aucune contestation des intimés quant à leur qualité de débiteurs,
Attendu qu'il n'existe aucune contestation quant à « l'existence ou l'étendue du mandat »,
Attendu de surcroît le défaut de respect du principe du contradictoire par le délégataire du bâtonnier décidant unilatéralement d'augmenter ses pouvoirs au regard de ceux d'un magistrat lequel n'a à juger ni infra ni supra petita, de tels manquements ne pouvant dès lors bénéficier qu'à la créancière,
Attendu que l'origine de la saisine du bâtonnier par l'appelante extrêmement patiente émanait du simple choix par les intimés de ne pas payer leur dû tant en ce qui concerne les honoraires que l'état de frais pourtant le tout à leur profit exclusif et également incontesté.
Attendu que le bâtonnier via son délégataire se déclare incompétent pour trancher une question identitaire,
Attendu que le bâtonnier via son délégataire se déclare incompétent pour trancher d'une question relative à une extension ou étendue de mandat,
A minima, par conformité entre le développement et le dispositif de l'ordonnance de taxe no2019H25 du 15 octobre 2019 entreprise, outre le fond du dossier,
Dire et juger nulles et non avenues les mentions sises au dispositif de l'ordonnance de taxe entreprise no2019H25, à savoir: « Article 1er :' La demande de taxation de Maître F... V... est irrecevable et est rejetée. »
Dire et juger la substitution desdites mentions de cet article 1er par celle reformulée conformément...
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