Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2017, 15/005881
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 15/005881 |
Date | 30 mars 2017 |
Court | Cour d'appel de Papeete (France) |
No 46
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 30.03.2017.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 30.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 30 mars 2017
RG 15/00588 ;
Décision déférée à la Cour : jugement no 15/00247, rg no F 15/00197 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 novembre 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le no 15/00182 le 8 décembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 9 décembre 2015 ;
Appelante :
La Sarl Ethik, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 071 - 45 B, no Tahiti 823450 dont le siège social est sis [...] ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame B... S..., née le [...] à Longjumeau, de nationalité française, demeurant à [...] ;
Représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 octobre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2016, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 26 novembre 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
- annulé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail liant la Sarl ETHIK et B... S... ;
- alloué à B... S... la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- rejeté les autres demandes formées par la Sarl ETHIK et B... S... ;
- mis les dépens à la charge de la Sarl ETHIK.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 8 décembre 2015, la Sarl ETHIK a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Elle demande à la cour de :
- constater la validité de la clause de non-concurrence ;
- lui allouer :
*la somme de 2 619 853 FCP, au titre de la clause pénale?
*la somme de 339 000 FCP, au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que, «si la clause de non-concurrence interdisait à C. S... de travailler en qualité de comptable dans les sociétés concurrentes
et situées sur les seules communes de Papeete, Faa'a et Pirae, en revanche, il lui était parfaitement loisible de travailler en cette même qualité pour toute autre société implantée en Polynésie française - en ce compris les communes de Papeete, Pirae et Faa'a -...
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