Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2017, 15/004301

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/004301
Date30 mars 2017
CourtCour d'appel de Papeete (France)


No 44
CT
______________


Copies authentiques
délivrées à :
- Polynésie française,
- Me Eftimie-Spitz,
- Te Fare Tauhiti Nui,
le 30.03.2017.REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale
Audience du 30 mars 2017

RG 15/00430 ;

Décision déférée à la Cour : jugement no 15/00137, rg no F 14/00278 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 août 2015 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le no 15/00136 le 2 septembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 3 septembre 2015 ;

Appelante :

La Polynésie française venant aux droits de l'Epic Heiva Nui, [...] [...] ;
Ayant conclu ;

Intimé :

Monsieur H... T..., né le [...] , de nationalité française, demeurant à [...];
Représenté par Me Marie Eftimie-Spitz, avocat au barreau de Papeete ;

Et la cause :

L'Epa Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture, établissement public administratif dont le siège social est sis [...] , représentée par son directeur en fonction ;
Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 2 septembre 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,

Par jugement rendu le 17 août 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
- annulé la convention de rupture amiable du 8 juin 2012 ;
- dit que le contrat liant H... T... à l'Epic Heiva Nui a été transféré de plein droit à l'Epa Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture;
- condamné in solidum la Polynésie française et l'Epa Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture à payer à H... T... la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné in solidum la Polynésie française et l'Epa Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture aux dépens.

Par déclarations enregistrées au greffe du tribunal du travail le 2 septembre 2015, la Polynésie française et l'Epa Te Fare Tauhiti Nui-Maison de la culture ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

La Polynésie française demande à la cour de :
- annuler le jugement attaqué ;
- dire que le principe posé par l'article Lp. 1212-5 du code du travail n'est pas applicable au contrat de travail ;
- dire que ledit contrat a été rompu d'un commun accord le 8 juin 2012.

Elle soutient que « la jurisprudence qui est venue étendre aux transferts d'activité vers un établissement public administratif le principe d'une obligation de transfert des contrats de travail a été adoptée à la lumière de la règlementation européenne, laquelle n'est
pas applicable en Polynésie française » ; que « l'E.P.A. TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE étant un établissement public administratif,
est
soumis aux règles de fonctionnement de droit public et non à celles du code du travail » et qu'elle n'avait donc pas l'obligation de transférer le contrat de travail ; que « contrairement à ce qu'a pu affirmer le tribunal du travail, la solution retenue par lui s'inscrit manifestement en contradiction avec celles dégagées dans les décisions du tribunal administratif de la Polynésie française
» ; que, quand bien même le Pays « aurait entendu faire application de l'article Lp 1212-5 du code du travail et procéder au transfert du contrat de Monsieur T..., il n'aurait pu légalement le faire, faute de disposer d'une réglementation le lui permettant » ; que « l'automatisme» du mécanisme de l'article LP. 1212-5 du Code du travail se heurte manifestement au principe à valeur constitutionnelle d'égal accès aux emplois publics en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » ; que « le conseil d'Etat a
posé les limites à l'intégration d'un salarié de droit privé au sein de la fonction publique et a exclu toute titularisation qui ferait l'économie de l'examen des vertus de la personne postulant à un emploi public » et qu' « en tout état de cause, les clauses substantielles d'un contrat de droit privé ne peuvent être reprises que si des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle » ; qu' « il n'y a eu aucun transfert d'activité entre l'E.P.I.C. HEIVA...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT