Cour d'appel de Papeete, 2 mars 2017, 14/002601

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date02 mars 2017
Docket Number14/002601
CourtCour d'appel de Papeete (France)
No 47





RB

_____________



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Malgras,

le 02.03.2017.





Copie authentique délivrée à :

- Me Quinquis,

le 02.03.2017.REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 2 mars 2017



RG 14/00260 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt no 1126 F-D de la cour de cassation de Paris en date du 26 novembre 2013, ayant cassé l'arrêt no 328 - rg no 154/COM/09 - de la cour d'appel de Papeete du 21 juin 2012 ;



Sur appel formé par requête sur renvoi cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 mars 2014 ;



Appelant :



Monsieur U... S..., né le [...] à Seine-Saint-Denis - France, de nationalité française, demeurant [...] ;

Représenté par Me Benoît Malgras, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



La Société d'économie mixte locale Société de Financement du Développement de Polynésie française en abrégée "Sofidep", inscrite au Rcs de Papeete sous le no 7502-B, dont le siège social est à [...], [...] , agissant poursuites et diligences du président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me François Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;



En présence de Monsieur José THOREL, substitut général ;

Comparant ;



Ordonnance de clôture du 16 septembre 2016 ;



Composition de la Cour :



Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire.

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience publique du 10 novembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,



FAITS ET PROCEDURE :



Le 4 avril 2005, Monsieur U... S... a été nommé directeur général de la société d'économie mixte locale SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (SOFIDEP) à la rémunération brute mensuelle de 950 000 FCP. Le 7 avril suivant, le directeur de la SOFIDEP a signé avec Monsieur U... S... une « lettre d'engagement valant contrat à durée indéterminée » prévoyant notamment qu'il pourrait être mis fin à tout moment aux fonctions de ce dernier, sans préavis, avec l'obligation pour la société de lui verser une indemnité égale à douze mois de rémunération mensuelle.



Par délibération du 18 juin 2007, le conseil d'administration de la SOFIDEP a mis fin aux fonctions de Monsieur U... S... à compter du 2 juillet 2007. Le 27 juin 2007, ce dernier a donné ordre à la banque de la SOFIDEP de virer sur son compte personnel la somme de 12 238 574 FCP.



Après mise en demeure infructueuse du 11 juillet 2007, la SOFIDEP a, par assignation du 9 août 2007, demandé au tribunal mixte de commerce de Papeete de condamner Monsieur U... S... à lui restituer la somme de 11 472 000 FCP sur le fondement de l'article 1235 du Code civil. Monsieur U... S... a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du travail.



Par jugement du 24 novembre 2008,le tribunal mixte de commerce a :

- rejeté l'exception...

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