Cour d'appel de Papeete, 17 septembre 2015, 13/00457

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 septembre 2015
Docket Number13/00457
CourtCour d'appel de Papeete (France)

No 478

GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Fong,
le 17. 09. 2015.


Copies authentiques délivrées à :
- Cps,
- Me Kitnzler,
le 17. 09. 2015.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 17 septembre 2015

RG 13/ 00457 ;

Décision déférée à la Cour : jugement no13/ 00135, rg F 11/ 145 du Tribunal du Travail en date du 15 juillet 2013 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le no13/ 00077 le 15 juillet 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 août 2013 ;

Appelante :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ayant son siège sise Avenue Commandant Chessé, BP 1-98713 Papeete ;
Représentée par M. Raimana Y..., dûment mandaté ;

Intimés :

La Sa France Télévision à l'enseigne Rfo Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no09289- B prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis Centre Pamatai PK 5, BP 60125-98702 Faa'a ;

Représentée par Me Caroline FONG, avocat au barreau de Papeete ;

Madame Irène Z... épouse A..., demeurant...

Monsieur Teava Marc A..., demeurant...

Monsieur Tearii Denis A..., demeurant... ;

Madame Sylvana A..., demeurant... ;

Monsieur Carl Teva Heremoana A..., demeurant... ;

Représentés par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 mai 2015 ;


Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juillet 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. PANNETIER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 22 septembre 2003, Charles A..., employé par RFO POLYNÉSIE (filiale de FRANCE TÉLÉVISIONS) depuis le 1er décembre 1965 comme ingénieur du son, a été victime, sur son lieu de travail, d'un infarctus du myocarde, déclaré comme accident du travail par l'entreprise.

Dans un premier temps et par lettre du 16 janvier 2004, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS) a refusé la reconnaissance d'accident du travail à ces lésions et a indemnisé le salarié selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle Charles A..., qui n'avait jamais repris le travail, a fait valoir ses droits à la retraite.

Ultérieurement, par lettre du 26 mars 2007 et à la suite de l'expertise du Dr D... du 7 mars 2007, la CPS a en définitive admis l'existence d'un accident du travail et réglé rétroactivement les arrérages de rente accident du travail du 2 février 2004 au 24 septembre 2006. Elle a consécutivement émis un ordre de recette d'un montant de 15 934 600 F CFP à l'encontre de RFO au titre des sommes servies par l'organisme social à l'employeur pour le compte du salarié.

En 2008, RFO POLYNÉSIE a saisi le tribunal du travail aux fins de voir enjoindre à la CPS de produire le recours qu'aurait formé le salarié le 11 avril 2005 à l'encontre du refus de reconnaissance d'accident du travail, de dire ce recours irrégulier à défaut de saisine du tribunal du travail et la procédure forclose, et subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. La CPS a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en l'absence d'intérêt pour agir de l'employeur et au motif de l'incompétence du tribunal du travail pour trancher la contestation de l'ordre de recette. Charles A... s'est également opposé aux demandes de son ex-employeur.

Par jugement du 2 août 2010, le tribunal du travail de Papeete a :
Dit la SA FRANCE TÉLÉVISIONS recevable en sa contestation de la reconnaissance par la CPS, le 26 mars 2007, de la qualité d'accident du travail à l'infarctus du myocarde ayant affecté Charles A... le 22 septembre 2003 ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ;

Dit que cet infarctus est présumé accident du travail sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire.

La CPS a émis le 28 mars 2011 une contrainte no 02-2011 pour recouvrement de trop-perçus d'un montant total de 15 934 600 F CFP correspondant aux indemnités journalières du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006 indûment remboursées à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS pour le compte du salarié Charles A... dans le cadre du régime d'assurance maladie et longue maladie des salariés, compte tenu de la perception par Charles A... d'une rente du régime des accidents du travail des salariés au cours de ladite période.

La contrainte a été signifiée le 9 mai 2011 à FRANCE TÉLÉVISIONS. Celle-ci a introduit la présente instance le 13 mai 2011 pour voir admettre son opposition et pour voir condamner la CPS au paiement de la somme de 5 311 333 F CFP au titre des salaires indûment versés par l'employeur à Charles A....

Ce dernier étant décédé, l'instance a été poursuivie par ses ayants droit.

Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
Invalidé la contrainte no 02-2011 d'un montant de 15 934 600 F CFP émise par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE le 28 mars 2011 à l'encontre de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ;
Débouté la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de sa demande de remboursement par les consorts A... d'une somme de 5 311 333 F CFP ;
Condamné la CPS aux entiers dépens de la procédure d'opposition à contrainte et au paiement à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS d'une somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens de l'instance engagée à l'encontre des consorts A... dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La CPS et la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à l'enseigne RFO POLYNÉSIE en ont relevé appel par déclarations enregistrées au greffe les 7 et 19 août 2013. Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 25 octobre 2013.

Il est demandé à la cour :

1o par la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, appelante et intimée, dans ses conclusions visées le 18 octobre 2013 et le 21 février 2014, de :
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
condamner solidairement la CPS et les consorts A... à lui payer la somme de 5 311 333 F CFP au titre des salaires indûment payés ;
débouter les consorts A... de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invalidé la contrainte no 02-201 de 15 934 600 F CFP émise par la CPS le 28 mars 2011 à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
débouter la CPS de...

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