Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 21/000251

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 janvier 2022
Docket Number21/000251
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 4/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 janvier 2022

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 21/00025 - No Portalis DBWF-V-B7F-RWQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/02187)

Saisine de la cour : 20 janvier 2021


APPELANT

Société HR-PATH NC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MARCOU-DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme [I] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************


Suivant « contrat cadre de prestation de services no 0314-02 » en date du 11 mars 2014, la société HR-Path NC, qui était en charge d'une mission d'assistance informatique auprès de la Nouvelle-Calédonie pour le développement d'un progiciel de gestion RH et de rémunération des agents publics (projet Tiarhe), a confié, pour une durée d'un an à compter du 2 juin 2014, renouvelable par tacite reconduction, à la société Assistance 2 business, représentée par Mme [V], la réalisation des missions définies dans les conditions particulières signées de manière concomitante, à savoir :
« Renforcement de la cellule de support de l'équipe de maîtrise d'ouvrage du projet Tiarhe
- Assistance aux gestionnaires de paie et RH dans leur utilisation au quotidien du logiciel
Tiarhe (version actuelle)
- Effectuer le recueil des besoins d'évolution de l'application actuelle, le formaliser
- Assurer le suivi et les tests de ces demandes en collaboration avec la DTSI
- Toutes autres missions demandées par le client » (article 1 des conditions particulières).

Le début de l'intervention de Mme [V] a été fixée au 2 juin 2014, sa fin au 14 avril 2015 (article 5 des « conditions particulières ») et la rémunération de Mme [V] a été arrêtée à 50.000 FCFP HT par jour.

Par lettre datée du 25 novembre 2014, la société HR-Path NC a informé Mme [V] qu'elle « se (voyait) obligée de mettre un terme au contrat établi avec Assistance2Business en mars 2014 ».

Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal du travail de Nouméa, qui avait été saisi par Mme [V] épouse [D] d'une requête tendant à la requalification du contrat en 11 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

Selon requête introductive d'instance déposée le 11 juillet 2018, Mme [V] épouse [D] a attrait la société HR-Path NC devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'une facture impayée et la réparation de son préjudice consécutif à la rupture anticipée du contrat.

La société HR-Path NC a contesté toute résiliation abusive du contrat-cadre aux motifs que seule la mission auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait pris fin et qu'elle était demeurée dans l'obligation de chercher des missions à Mme [V]. Elle a argué de l'incompétence professionnelle de la demanderesse et a reconventionnellement réclamé à...

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