Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 20/003811

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/003811
Date17 janvier 2022
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 3/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 janvier 2022

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 20/00381 - No Portalis DBWF-V-B7E-RNE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de première instance de MATA-UTU (RG no :19/106)

Saisine de la cour : 16 octobre 2020


APPELANTS

S.A.R.L. TEC+, représentée par son gérant en exercice, M. [P] [W]
Siège : [Adresse 4]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

M. [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

E.U.R.L. BTP SUD
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat postulant au barreau de NOUMEA et ayant pour avocat plaidant, la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE FRANÇAISE

M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat postulant au barreau de NOUMEA et ayant pour avocat plaidant, Me François QUINQUIS membre de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE FRANÇAISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, et par visio- conférence devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [F] [X] et M. [P] [W] ont constitué ensemble la SARL TEC PLUS (ou TEC +) par acte en date du 24 avril 2015, le premier étant détenteur de 49 % du capital et le second de 51 % assurant la fonction de gérant.

En vertu d'un protocole d'accord en date du 14 janvier 2016, M. [X] devait apporter la somme de 10 000 000 F CFP créditée sur son compte courant d'associé, et M. [W], par ailleurs gérant de la société WORLD IMPORT, devait apporter l'exclusivité de la marque GRUPA PUMA, la valeur en nature restant à définir, sous réserve qu'un objectif d'un chiffre d'affaires soit atteint.

L'apport de M. [X] devait servir à la constitution du stock de la société TEC PLUS.

La société a été immatriculée au registre du commerce de Wallis et Futuna le 14 juin 2016 avec un début d'exploitation fixé au 1er mai 2016.

Courant octobre 2016, soit cinq mois après sa création, M. [X] a décidé de quitter la société et a proposé à M. [W] de lui céder l'ensemble de ses parts sous réserve du remboursement de son compte courant associé.

En désaccord sur les modalités de remboursement proposées par M. [W], M. [X] s'est rendu le 11 décembre 2017, soit un an plus tard, dans les locaux de la société TEC PLUS avec une vingtaine d'employés de sa société BTP SUD pour y récupérer diverses marchandises dont l'inventaire a été réalisé par le fonctionnaire-huissier du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Les marchandises ont été chargées sur des camions de l'entreprise de M. [X] et transportées dans les locaux de la société BTP SUD où elles ont été déchargées puis stockées dans deux containers sur lesquels le fonctionnaire-huissier a placé des scellés.

Appelés sur les lieux par M. [W], les militaires de la gendarmerie ont assisté à la récupération des marchandises sans pouvoir intervenir compte tenu du rapport de force.

M. [X] n'a pas contesté la matérialité de la récupération des marchandises intervenue le 11 décembre 2017 lesquelles ont finalement été restituées le 25 juin 2019, soit plus de dix-huit mois après leur appréhension

Il a expliqué que, ne recevant aucune indemnité pour les frais avancés, il avait commencé à récupérer du matériel de construction en garantie. "il s'agissait pour moi de mettre la pression à M. [W] pour qu'il me rembourse". "Pour moi ce n'est pas un vol. ll s'agissait de mettre la pression à M. [W], je n'ai malheureusement plus confiance en la justice pour régler ce genre d'affaire."

M. [W] a estimé le préjudice de la société à la somme de 11 389 371 F CFP.

Par acte d'huissier du 16 mai 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la société TEC PLUS et M. [W] ont fait assigner M. [F] [X] et la société BTP SUD EURL devant le tribunal de première instance de Mata-Utu afin de faire :
1o- Juger que M. [X] et la société BTP SUD, en déplaçant "de force" le stock de marchandises et produits de la société TECPLUS puis en le retenant, ont commis une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil engageant leur responsabilité, et en conséquence :
2o- Condamner solidairement M. [X] et la société BTP SUD à payer à la société TECPLUS à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 11 035 335 F CFP correspondant à la valeur du stock "récupéré" de manière illicite
* 10 400 F CFP correspondant aux frais d'huissier d'établissement d'un inventaire en urgence suite à la récupération illicite du stock
* 946 000 F CFP correspondant à la perte du chiffre...

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