Cour d'appel de Nouméa, 17 janvier 2022, 20/000095

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/000095
Date17 janvier 2022
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 2/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 Janvier 2022

Chambre commerciale




Numéro R.G. : No RG 20/00009 - No Portalis DBWF-V-B7E-QUF
Numéro R.G. : No RG 20/00014 - No Portalis DBWF-V-B7E-QVS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2015/660)

Saisine de la cour : 14 janvier 2020
Saisine de la cour : 17 janvier 2020

APPELANTS

M. [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Adresse 10],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Adresse 10],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

SELARL [D] [K],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA


M. [J] [A], représenté par de M. [T] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

M. [T] [S], ès qualités de mandataire ad'hoc à la liquidation judiciaire de M. [J] [A],
demeurant [Adresse 4]


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT :
- réputée contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance

Le 15 novembre 2010, M. [Z], M. [A] et Mme [H] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Degasso, ayant pour objet l'exploitation de tous fonds de commerce de débit de boissons. Cette société a été immatriculée le 22 novembre 2010 et les associés ont été désignés en qualité de gérant.

Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du receveur des services fiscaux, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Degasso, fixé la date provisoire de cessations des paiements au 5 février 2012 et désigné la selarl [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Selon requête déposée le 30 juin 2015, la selarl [K], ès qualités, a recherché la responsabilité de M. [Z], de M. [A] et de Mme [H], et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.

Par jugement en date du 6 mars 2017, M. [A] a été placé en liquidation judiciaire et, selon ordonnance du 29 mai 2017, M. [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ad'hoc à la liquidation judiciaire avec mission de le représenter dans l'instance introduite à son encontre par la selarl [K], ès qualités de liquidatrice de la société Degasso.

Tant Mme [H] que M. [Z] ont contesté avoir commis la moindre faute de gestion.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- rejeté comme sans objet et mal fondée l'exception dilatoire de Mme [H],
- condamné M. [Z] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société Degasso à hauteur de la somme de 6 500 000 FCFP,
- condamné Mme [H] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société Degasso à hauteur de la somme de 6 500 000 FCFP,
- fixé la créance de la selarl [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [A] au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société Degasso, à la somme de 10 000 000 FCFP,
- dit que toutes ces sommes sont payables entre les mains de la selarl [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Degasso,
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [A] pour une durée de...

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