Cour d'appel de Nouméa, 30 août 2021, 20/002721

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/002721
Date30 août 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 257

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 20/00272 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/3965)

Saisine de la cour : 24 juillet 2020


APPELANT

M. [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1954 à BRIVE,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à BRIVE,
demeurant [Adresse 7]
Présente



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte notarié en date des 23 et 28 novembre 1967, Mme [I] a vendu à M. [V] [Y] et à Mme [G] [L], son épouse, agissant tant en leur nom qu'au nom de leurs enfants mineurs, [U] [Y] et [M] [Y], un terrain nu situé au [Localité 8] formant la parcelle A provenant du lot no 24 du lotissement Vibert. Il a été convenu que les parents auraient la jouissance de l'immeuble vendu tandis que les mineurs auraient, à compter de la vente, « la propriété dudit immeuble et (...) la jouissance à partir du jour du décès du survivant des époux [Y] - [L] ».

M. [V] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2007 et Mme [G] [L] le [Date décès 2] 2011.

Par requête introductive d'instance déposée le 10 décembre 2018, Mme [U] [Y] épouse [R], qui reprochait à son frère d'avoir négligé d'entretenir le bien indivis et d'être ainsi responsable de la perte de valeur vénale occasionnée par les dégradations et détériorations, a attrait M. [M] [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, au visa des articles 1382, 1383 et 815-13 du code civil, le paiement d'une somme de 9.798.000 FCFP « représentant la...

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