Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/001277

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/001277
Date25 novembre 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 104

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 20/00127 - No Portalis DBWF-V-B7E-RTT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/320)

Saisine de la cour : 28 Décembre 2020


APPELANT

M. [C] [MO]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000081 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO




ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête enregistrée le 10 décembre 2018 complétée par des conclusions postérieures, M. [C] [MO] a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa Mme [P] [V], représentée par sa tutrice, Mme [S] [V], afin qu'elle soit condamnée au paiement des sommes suivantes :

- rappels de salaires ......................................... ..5 978 000 F CFP
- congés payés ............................................... .. 380 000 F CFP
- préavis: ......................................................... .. 152 000 F CFP
- congés-payés sur préavis .............................. .. 12 666 F CFP
- dommages-intérêts pour licenciement abusif.... 1 500 000 F CFP
- frais irrépétibles : ............................................ .. 212 000 F CFP

M.[MO] exposait avoir été employé depuis 2014 en qualité de gardien et jardinier sur la propriété de Mme [V] en produisant deux attestations et soutenait n'avoir perçu depuis le début de la relation que des avances de salaire en espèces alors qu'il aurait dû percevoir la somme mensuelle de 152 000 F CFP, n'avoir pas été déclaré à la CAFAT, n'avoir pris des congés qu'en août 2017 et avoir été congédié verbalement par téléphone de sorte qu'il convenait de constater sa prise d'acte aux torts de I'employeur et de faire droit à ses demandes salariales et indemnitaires.

Mme [V] répliquait pour I'essentiel qu'il n'y avait jamais eu de contrat de travail entre les parties, les deux attestations produites étant imprécises quant à la relation entre les parties pour établir la qualité de salarié, que M. [MO] avait été logé gratuitement dans un bungalow lui appartenant à la demande de M. [X] [I] alors qu'il intervenait en qualité de sous- traitant sur le chantier de construction de la fille de ce dernier.

Mme [V] ajoutait que M. [MO] intervenait en réalité chez des particuliers en qualité de patenté et qu'elle ne saurait prendre acte de la rupture alors qu'aucun courrier en ce sens ne lui avait été adressé.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit :

DIT que M. [C] [MO] n'est pas lié à Mme [P] [V] par un contrat de travail.

LE DÉBOUTE de ses demandes.

DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de frais irrépétibles.

CONDAMNE M. [MO] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide judiciaire ;

FIXE à quatre (4) le nombre d'unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire.


PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 28 décembre...

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