Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/000867

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 novembre 2021
Docket Number20/000867
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 103

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale



Numéro R.G. : No RG 20/00086 - No Portalis DBWF-V-B7E-RKM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/223)

Saisine de la cour : 09 Septembre 2020

APPELANT

Mme [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Etablissement Public CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. [Z] [V],,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [P] [X] a été embauchée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle Calédonie (CMA-NC) en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2014, en qualité de "chargée de relation entreprise" (CRE) au centre de formation de la CMA-NC, agent de maîtrise, niveau 2, classe 1, échelon 2, indice 363, moyennant un salaire mensuel brut de base de 292 542 F CFP pour 169 heures.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 5 au 18 février 2018, prolongé jusqu'au 30 avril 2018.

Le 16 mars 2018, le médecin du service médical inter-entreprises (SMIT) a indiqué au sujet de la situation de Mme [X] : "en arrêt jusqu'au 31/03/2018 à revoir à la reprise de travail " sans mentionner de décision d'aptitude.

Le 22 mars 2018, Mme [X] a sollicité de M. [U], secrétaire général de la CMA-NC, une médiation avec sa responsable hiérarchique, Mme [T], afin d'envisager une rupture conventionnelle.

Le 28 mars suivant, une rencontre a été organisée et une proposition d'accord de résiliation conventionnelle a été faite à Mme [X] laquelle interrogée par M. [U] par courriels des 6 avril et 10 avril 2018, a fait savoir par courriel du 11 avril que : "votre proposition ne peut me convenir dans ces circonstances".

Par courrier daté du 11 avril 2018, adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme [X] a été convoquée à un entretien prévu le 18 avril 2018 préalable à une mesure de licenciement.

Par courriel du 16 avril 2018 adressé à M. [U], Mme [X] a fait finalement savoir, qu'après avoir mûrement réfléchi, elle acceptait la rupture initiale évoquée à leur dernière rencontre le 28 mars dernier.

Le jour même, M. [U] lui a répondu qu'il prenait note de son souhait et lui a adressé le 17 avril 2018 un projet de protocole d'accord de résiliation conventionnelle comportant pour l'essentiel une indemnité transactionnelle d'un montant de 800 000 F CFP.
Le 17 avril 2018, Mme [X] a accepté la proposition de résiliation conventionnelle et a sollicité la fixation d'une date pour la signature.

L'employeur et sa salariée ayant convenu de la date du 23 avril 2018, le président de la CMA-NC et Mme [X] ont signé l'accord de résiliation conventionnelle. Mme [X] a été destinataire de son certificat de travail et de son solde de tout compte.

Par courrier daté du 17 juin 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception notifié le 21 juin 2018, le conseil de Mme [X] proposait la conclusion d'un accord transactionnel estimant qu'une action au titre de la requalification de la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse était fondée.

L'employeur ne donnait pas suite à la proposition de transaction.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 10 août 2018, complétée par des conclusions ultérieures, Mme [X] a fait convoquer la CMA-NC devant le tribunal du travail de Nouméa afin que l'accord amiable de rupture de son contrat de travail soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'elle perçoive en conséquence diverses sommes.

Par jugement du 28 août 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

DÉBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [X], par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2020, a interjeté appel de la décision.

Le mémoire ampliatif d'appel a été enregistré au RPVA le 27 novembre 2020.

Par ses dernières conclusions du 20 juin 2021, Mme [X] fait valoir, pour l'essentiel :

- que le tribunal du travail a cru pouvoir se baser sur la seule absence de vice de consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle au visa de l'article 1108 du Code civil, sans cependant analyser la demande qui était également fondée sur l'article Lp. 122-1 et suivants du code du travail ; qu'ainsi le harcèlement préalable et le licenciement concomitant à la rupture amiable n'ont pas été pris en compte, alors même que Mme [X] était dans un état dépressif ; qu'en tout état de cause, la rupture amiable d'un contrat de travail ne peut valablement intervenir qu'en cas d'absence de litige entre les parties selon les dispositions de l'article 2064 du Code civil ; qu'en l'espèce, la convocation du salarié à un entretien préalable permet d'exclure la rupture d'un commun accord ;

- qu'ainsi, l'accord amiable de rupture du contrat de travail de Mme [X], intervenu dans le cadre d'une procédure disciplinaire doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- que le harcèlement moral de l'employeur qui s'est traduit pour Mme [X] par un burn-out est caractérisé par :

* le changement de manager en la personne de Mme [T], qui s'est traduit par une remise en cause professionnelle de Mme [X], d'autant que le manager précédent, Mme [I], avait fait part de critiques assimilables à un dossier disciplinaire ;

* le fait que l'employeur ait multiplié les mesures vexatoires à l'encontre de Mme [X] afin de la faire quitter l'entreprise de son propre chef ;

* Mme [X] a dû faire face à un portefeuille plus important que celui de ses collègues dans le but de l'humilier ;

- que la preuve de l'exposition à un stress prolongé en lien avec une surcharge de travail est par conséquent établie ; que l'inaction de l'employeur qui, alerté de la situation par la salariée, n'a pas agi en conséquence pour modifier l'organisation du travail, a ainsi failli à son obligation de sécurité.

En conséquence, Mme [X] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles Lp. 122-4 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie,
Vu l'Accord Interprofessionnel Territorial,
Vu l'article 1108 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,

DEBOUTER la Chambre des métiers et de l'artisanat de ses demandes, fins et conclusions,

DIRE ET JUGER l'appel recevable en ses formes et délais,

LE DIRE bien fondé et infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 28 août 2020 no 20-185 en toutes ses dispositions ;

Par...

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