Cour d'appel de Nouméa, 5 août 2021, 19/002971

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/002971
Date05 août 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 242

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 août 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 19/00297 - No Portalis DBWF-V-B7D-QH3

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'Appel de NOUMEA (RG no :17/345)

Saisine de la cour : 10 septembre 2019


APPELANTS

M. [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

KALINOWSKI PROMOTIONS
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORT DU SUD, représenté par son syndic, la société AGENCE GENERALE,
Siège : [Adresse 3]


AUTRE INTERVENANT

Société SMABTP
Siège : [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO


ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte du 7 juin 2002, la société Kalinowski promotions a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [K] un appartement, un cellier et des parkings constituant les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'un ensemble immobilier dénommé Port du sud, à [Localité 2].

Selon requête introductive d'instance déposée le 30 octobre 2009, M. [K], qui se plaignait de désordres affectant le carrelage, a recherché la responsabilité de la société Kalinowski promotions et de son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Le juge de la mise en état a confié une expertise à M. [B] qui a déposé son rapport le 2 mars 2012.

Selon jugement en date du 25 juillet 2016, le tribunal de première instance de Nouméa, estimant que les désordres constatés par M. [B] relevaient de la garantie décennale, a :
- condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [K] la somme de 4.747.606 FCFP au titre des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale,
- condamné in solidum la SMABTP à relever et garantir la société Kalinowski...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT