Cour d'appel de Nouméa, 5 août 2021, 20/002011

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/002011
Date05 août 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 239

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 août 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 20/00201 - No Portalis DBWF-V-B7E-RCL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/1471)

Saisine de la cour : 18 juin 2020


APPELANT

S.A.R.L. ECOM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

Mme [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [K] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par requête introductive d'instance déposée le 16 mai 2018, la société Ecom, affirmant qu'elle avait construit, à la demande de Mme [K] et de M. [K], son fils, une villa à Païta d'une valeur de 27.274.004 FCFP et que les travaux n'avaient été que partiellement réglés, les a attraits devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 5.773.375 FCFP.

M. et Mme [K] se sont opposés à cette demande en excipant de l'irrecevabilité de la demande, comme prescrite en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, et en expliquant, avoir réglé à la demande du gérant de la société Ecom, une situation d'un montant de 16.975.035 FCFP à la société Oryx qui assurait le pilotage du chantier. A...

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