Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2021, 19/001187

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/001187
Date15 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 58

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 19/00118 - No Portalis DBWF-V-B7D-QOE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/71)

Saisine de la cour : 18 Novembre 2019


APPELANT

S.A.R.L. IPAC,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Le 6 novembre 2006, monsieur [Y] [W] était recruté en qualité d'ouvrier par la SARL IPAC dont l'activité principale concerne les installations téléphoniques et informatiques, les télécommunications et les alarmes vidéos électriques.
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 août 2007, monsieur [W] était employé en qualité d'ouvrier P1, qualification de niveau III, 2ème échelon, moyennant un salaire mensuel brut de 145 360 XPF correspondant à 169 heures mensuelles (convention collective bâtiment-travaux publics). Par avenant no2 daté du 2 avril 2010, la répartition de ses horaires de travail effectués sur la base de 39 heures hebdomadaires était modifiée à compter du 6 avril 2010 puis, toujours par voie d'avenant du 11 avril 2013 (no3), il était promu chef d'équipe, niveau III, 1er échelon moyennant un salaire brut de 215 000 XPF correspondant à 169 heures mensuelles à compter de cette date.
Entre 2011 et 2017, M. [W] faisait l'objet des avertissements suivants :
?Le 4 avril 2011, pour oubli du téléphone portable de la société.
?Le 20 décembre 2011, pour omission de remettre un compte-rendu de chantier.
...

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