Cour d'appel de Nouméa, 12 juillet 2021, 20/002751

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/002751
Date12 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 216

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 juillet 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 20/00275 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/2480)

Saisine de la cour : 27 juillet 2020


APPELANT

S.A.R.L. SUPERETTE 68, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Q] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société SUPERETTE 68 exploite au [Adresse 4] un commerce d'alimentation générale dans un local commercial, dont les époux [L] sont propriétaires, selon bail commercial initial en date du 21 janvier 1987 et avenants en date du 20 décembre 1996.

Par courrier en date du 1er mars 2019, les époux [L] ont indiqué à la société SUPERETTE 68 qu'elle leur était redevable d'une dette de 165 864 FCFP à la suite d'une erreur dans le paiement des loyers.

Par courrier en date du 5 avril 2019, M. [C], conseiller juridique, a adressé pour le compte de la société SUPERETTE 68 un courrier recommandé aux bailleurs précisant que, comptabilité à l'appui, la somme mensuelle de 474.532 FCFP avait été versée à compter de janvier 2016 et pour toute la période 2016.

Par ailleurs, la société SUPERETTE 68 a rappelé aux bailleurs leur obligation de délivrance et...

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