Cour d'appel de Nouméa, 12 juillet 2021, 20/000515

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 juillet 2021
Docket Number20/000515
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 64

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 juillet 2021

Chambre commerciale




Numéro R.G. : No RG 20/00051 - No Portalis DBWF-V-B7E-RBD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :17/562)

Saisine de la cour : 4 juin 2020


APPELANT

SARL NC3IS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.C.I. BROC'H, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

La société Broc'h qui était propriétaire dans le lotissement « [Localité 1] » à [Localité 2] d'un local commercial qu'elle entendait aménager en restaurant, a chargé la société NC3IS d'aménager une cuisine de restaurant. Celle-ci a établi un devis no 2014/2015 en date du 17 juillet 2015, d'un montant de 6.474.316 FCFP TTC.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2016, le juge des référés a, à la requête des sociétés Broc'h et BN, confié à M. [Z] une expertise destinée à vérifier si les aménagements réalisés étaient affectés de désordres et de non-conformités.

L'expert a déposé un rapport en date du 26 mai 2017.

Par jugement en date du 30 avril 2020, la juridiction saisie a :
- condamné la société NC3IS à payer à la société Broc'h les sommes suivantes :
86.222 FCFP au titre d'un trop payé sur « devis no 2014/2015 155 mod » du 17 juillet 2015,
588.750 FCFP au titre des désordres et prestations non exécutées au titre du même devis,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales ou reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens et frais d'expertise,
- condamné la société NC3IS à payer à la société Broc'h une indemnité de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi...

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