Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2021, 19/001267

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 juillet 2021
Docket Number19/001267
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 61

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2021

Chambre sociale




Numéro R.G. : No RG 19/00126 - No Portalis DBWF-V-B7D-QRB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/232)

Saisine de la cour : 13 Décembre 2019

APPELANT

M. [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory MARCHAIS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

SAS ENDEL NC ENSEIGNE COFELY ENDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège : [Adresse 3]


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 27 juin 201 1, M. [G] [A] a été recruté par la société par actions simplifiées -SAS- ENDEL COFELY NC en qualité d'instrumentiste (technicien niveau 3 échelon 3 - T6A).
Le 4 octobre 2012, le docteur [H] a établi un certificat initial d'accident du travail et de maladie professionnelle décrivant une lombalgie chronique avec une petite HD L5/S1(maladie professionnelle no38 demandée) prescrivant des soins pendant 6 mois.
Le 18 décembre 2012, l'employeur a déclaré auprès de la CAFAT la maladie professionnelle de M. [A] (lombalgie chronique avec petite HD et sciatique intermittente S1 gauche).
Le 27 février 2013, le docteur [J], médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M. [A] avec restriction : limiter au maximum le retrait des sondes PR20.
Le 3 avril 2013, la CAFAT lui a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre aux motifs que :
- les critères relatifs au délai de prise en charge et/ou la durée minimale d'exposition n'étaient pas respectés,
- les critères relatifs à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étaient pas respectés.
La CAFAT l'a informé de la possibilité de saisir le comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles (CTRMP).
Selon courrier du 18 juin 2003, la CAFAT a notifié à M. [A] le refus du CTRMP de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au motif que les conditions de travail n'étaient pas reconnues comme responsables de la survenance des lésions.
Le 23 août 2015, M. [A] en déplacement sur le site de VALE a giflé l'un de ses collègues lors d'un repas pris à la cantine.
Par lettre datée du 24 août 2015 adressée en recommandée avec accusé de réception, il a été convoqué le 1er septembre 2015 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive.
Par lettre datée du 3 septembre 2015, adressée en recommandée avec accusé de réception, M. [A] a été licencié pour faute grave.

M. [A] a signé le 5 octobre 2015 son solde de tout compte.
Le 9 octobre 2015, il a adressé à la société COFELY ENDEL un courrier dénonçant les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur estimant qu'il n'avait pas respecté ses restrictions médicales (port de charges et les extractions).
M. [A], par requête introductive d'instance enregistrée le 29 août 2017, a fait convoquer la société SAS ENDEL NC devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de constater :
1/ Sur le licenciement :
- qu'il souffrait de ses conditions de travail particulièrement difficiles (sous-effectif chronique, nombreuses heures supplémentaires, travail en zone dangereuse, port de charges lourdes, éloignement de son domicile, etc..) ;
- qu'il a...

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