Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2021, 20/000107

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/000107
Date15 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 62

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2021

Chambre sociale





Numéro R.G. : No RG 20/00010 - No Portalis DBWF-V-B7E-QWP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le Tribunal du travail de Nouméa (RG no :18/00063)

Saisine de la cour : 22 Janvier 2020


APPELANT

M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1].[Adresse 2]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

S.A.R.L. DUGAST EXPLOITATION,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

A compter du 25 juin 2013, monsieur [A] [B] était embauché en qualité de carreleur en contrat à durée indéterminée par la SARL DUGAST EXPLOITATION.
Entre le 6 mars et le 15 mars 2017, il ne se présentait pas à son poste, ne donnait aucune nouvelle à son employeur et ne fournissait aucun certificat médical. Il se rendait finalement au travail le 16 mars muni d'un certificat médical faisant état d'un arrêt du 13 au 15 mars.
Le 16 mars 2017, la société convoquait monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 mars 2017 à 07h30, avec mise à pied conservatoire, en raison de son absence depuis le 6 mars 2017 sans aucun justificatif durant 10 jours.
Par requête reçue au tribunal du Travail le 28 février 2018, monsieur [B] assignait la SARL DUGAST EXPLOITATION aux fins de dire et juger que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sollicitait, outre la fixation des unités de valeur allouées à son avocat au titre de l'aide judiciaire totale (décision BAJ du 13/03/2020), les sommes suivantes pour un total de 2 214 902 XPF soit :
?1 775 868 XPF à titre de dommages et intérêts,
?295 978 XPF pour indemnité de préavis,
?24 665 XPF au titre des congés payés,
?118 391 XPF au titre de l'indemnité de licenciement
?les entiers dépens de l'instance
Il expliquait que, le 6 mars 2017, sur un chantier, il avait souffert d`un blocage au niveau du dos qui l'avait obligé à demeurer au lit, ce dont il avait informé son employeur et le conducteur de travaux par téléphone. Il précisait même avoir adressé à la société une déclaration d'accident de travail. Il concluait que c'est à tort...

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