Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2021, 19/001237

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/001237
Date15 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 60

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2021

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 19/00123 - No Portalis DBWF-V-B7D-QQO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/219)

Saisine de la cour : 05 Décembre 2019

APPELANT

SARL DJEBEL BOUCHERIE prise par sa gérante en exercice
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [G] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011, Mme [G] [Z] a été engagée par la SARL NESSABAT en qualité de comptable.
Elle a rejoint par la suite diverses sociétés de boucherie appartenant toutes à la même propriétaire, Mme [A] [B], et notamment, la SARL DJEBEL BOUCHERIE le 1er juin 2017.
Elle a été licenciée le 3 juillet 2017 et a saisi le tribunal du travail par requête introductive d'instance du 2 août 2018 en contestant son licenciement qu'elle considérait comme irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et a demandé dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2019 :
- la reconnaissance de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie par son employeur et l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
- la condamnation de la société DJEBEL BOUCHERIE à lui régler les sommes suivantes :
- 315 174 F CFP d'indemnité au titre du licenciement irrégulier,
- 58 940 F CFP au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement due,
- 3 142 000 FCFP de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 619 466 F CFP à titre d'indemnités de préavis,
- 61 946 FCFP d'indemnités de congés payés sur préavis,
- 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi que les dépens,
- la remise des documents rectifiés sous astreinte de 10 000 F CFP par jour par document,
- la fixation des unités de valeur dues à son avocate intervenant au titre de l'aide judiciaire totale.
Mme [Z] a ainsi expliqué qu'elle avait été licenciée extrêmement brutalement et sans respect de la procédure puisqu'elle n'avait été convoquée à aucun entretien préalable.
Le 3 juillet 2017 au matin, à son arrivée sur son lieu de travail, la gérante lui avait annoncé qu'elle ne pouvait pas la payer car l'acheteur de sa boucherie s'était désisté et lui avait adressé le même jour un courriel lui indiquant qu'elle ne pouvait pas la payer pour le mois de juillet et qu'elle pouvait s'arrêter le soir même.
Mme [Z] ajoutait...

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