Cour d'appel de Nouméa, 1 juillet 2021, 19/002451

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/002451
Date01 juillet 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 195

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 1er juillet 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 19/00245 - No Portalis DBWF-V-B7D-QE6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/2243)

Saisine de la cour : 26 juillet 2019


APPELANT

Mme [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

SA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte notarié du 29 juillet 2014, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [C] [Y] et à Mme [L] [S], qui faisaient l'acquisition « à raison de moitié indivise pour chacun d'eux » d'un terrain à bâtir sis dans le lotissement dénommé [Adresse 3], deux prêts :
- l'un d'un montant de 12.350.000 FCFP, portant intérêts au taux de 0 % l'an majoré de 0,50 % d'assurance, remboursable en 216 mensualités constantes et consécutives de 62.322 FCFP du 10 septembre 2015 au 10 août 2033,
- le second d'un montant de 22.085.653 FCFP, portant intérêts au taux de 4.25 % l'an majoré de 0,50 % d'assurance, remboursable en 288 mensualités de 131.659 FCFP du 10 septembre 2015 au 10 août 2039.

Par jugement du 22 août 2016, M. [Y] a été placé en redressement judiciaire.

Par courrier en date du 27 septembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a déclaré sa créance au titre des deux prêts entre les mains du mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a notifié à Mme [S] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer une somme globale de 37.555.854 FCFP au titre des deux prêts.

Selon requête introductive d'instance déposée le 24 juillet 2018, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a attrait Mme [S] devant le tribunal de première instance de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT