Cour d'appel de Nouméa, 28 juin 2021, 21/000175

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/000175
Date28 juin 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 58

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Juin 2021

Chambre commerciale




Numéro R.G. : No RG 21/00017 - No Portalis DBWF-V-B7F-RYV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :20/156)

Saisine de la cour : 26 Février 2021


APPELANT

S.N.C. AXIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 12 mai 2020, la SNC AXIUM a fait publier dans un journal d'annonces légales de Nouméa, la décision de l'assemblée générale en date du 05/05/2020 de la société MP3, associée unique de la SNC AXIUM, de dissoudre ladite société de manière anticipée. Cette annonce informait les créanciers de la société AXIUM qu'ils pouvaient faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis ;

Selon requête déposée le 12 juin 2020, M. [Z] [D] , qui se prévalait d'une créance à la suite de malfaçons, a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine ;

Par jugement rendu le 30/11/2020, le Tribunal Mixte de Commerce a :

- dit recevable l'opposition formée par M.[Z] [D] à la dissolution de la SNC AXIUM décidée le 05/05/2020 et publiée le 12 mai suivant,

- constaté que M.[Z] [D] disposait d'une créance certaine mais non liquide et exigible à l'encontre de la SNC AXIUM,

- Sursis par suite à statuer sur son opposition à la dissolution de ladite société, soit dans l'attente d'une décision exécutoire qui rendra cette créance liquide et exigible et/ou du paiement de cette créance , soit en l'attente de la constitution par la SNC AXIUM des garanties visées par l'article 1844-5 al3 du code civil

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 28/01/2021, le Premier Président a autorisé la SNC AXIUM à interjeter appel de la décision de sursis, considérant qu'il existait un motif grave et légitime à trancher la question de la recevabilité de l'opposition de M.[Z] [D] eu égard aux implications juridiques de la perte de la personnalité morale et de la transmission de patrimoine alors que le délai dans lequel l'opposition devait être formée prenait fin plus d'un mois après la date de cessation de la période d'urgence sanitaire prévue par la délibération du 11/04/2020 portant aménagement des règles et délais dans le contexte du Covid 19.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 26/02/2021, la SNC AXIUM a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 15/03/2021 et dans ses conclusions récapitulatives d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- dire irrecevable l'opposition de M. [Z] [D] comme formée hors délai,

- condamner M.[Z] [D] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le condamner aux dépens de la procédure y compris exposés devant le 1ère...

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