Cour d'appel de Nouméa, 24 juin 2021, 20/000661

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/000661
Date24 juin 2021
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
No de minute : 189

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juin 2021

Chambre civile




Numéro R.G. : No RG 20/00066 - No Portalis DBWF-V-B7E-QXR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no : 13/2613)

Saisine de la cour : 3 février 2020


APPELANT

M. [I] [T], exerçant sous l'enseigne EMB
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

Société GAN PACIFIQUE IARD, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] (MARTINIQUE) [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 17-06-2021 puis prorogé au 24-06-2021
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon devis des 21 septembre 2009 et 1er janvier 2010, Mme [I] a confié à M. [T], exerçant sous l'enseigne EMB, les travaux d'extension de sa maison d'habitation consistant en la réalisation d'une construction préfabriquée à ossature métallique de 43 m2 en étage sur sa villa sise à [Adresse 5], pour les prix de 2.959.151 FCFP et 125.475 FCFP.

Les travaux ont été achevés le 15 décembre 2009 et le prix intégralement réglé.

A la suite d'un dégât des eaux survenu lors du passage de la dépression tropicale Vania, le 14 janvier 2011, Mme [I], convaincue que les infiltrations d'eau, récurrentes désormais à chaque épisode de pluie, provenaient d'un défaut d'étanchéité imputable à M. [T], a fait citer ce dernier devant le tribunal de première instance de Nouméa, suivant requête déposée au greffe le 24 décembre 2013, ainsi que M. [F] qu'elle avait chargé des travaux de peinture.

Par ordonnance du 11 mai 2015, le juge de la mise en état s'est dit incompétent pour ordonner la contre-expertise sollicitée par la requérante mais a fait droit à la demande de provision de 190.000 F CFP mise à la charge de M. [T].

Le jugement entrepris prononcé le 29 août 2016 a :
- débouté Mme [I] de ses demandes en nouvelle expertise et contre-expertise,
- déclaré M. [T] seul responsable des désordres de nature décennale,

- débouté M. [T] de sa demande en injonction de production de la facture du peintre,
- condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 758.040 F CFP au titre de la dépose et repose des panneaux en fibrociment selon les préconisations du fabricant,
- condamné M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 635.750 FCFP au titre de la reprise des éléments endommagés (faux-plafonds et pans de murs) dont à déduire la provision de 190.000 FCFP,
- condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 1.200.000 FCFP en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [T] à verser à Mme [V] [I] la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des frais d'huissier du 16 juin 2011 (28.875 FCFP) et de l'expertise extra-judiciaire dressée par M. [M].

PROCÉDURE D'APPEL

Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel de céans a :
- déclaré M. [T] recevable et partiellement fondé en son appel principal,
- déclaré Mme [I] recevable et partiellement fondée en son appel incident,
- déclaré irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée diligentée par M. [T] à l'encontre de la compagnie GAN OUTRE-MER IARD,
- infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur la nature des désordres et sur le quantum des condamnations à l'exclusion du préjudice de jouissance,
statuant à...

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