Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/002231

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/002231
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/00223 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTXT

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 décembre 2019 RG :18/00360

[L]

C/

S.A.S. PROTECTION SECURITE INDUSTRIE









Grosse délivrée
le
à




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Décembre 2019, No18/00360

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉE :

SAS PROTECTION SECURITE INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[C] [L] a été engagé à compter du 9 juillet 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité, par la SARL Isopro Sécurité Privée Sud Ouest.

Le 1er février 2016, la société Isopro Sécurité Privée Sud Ouest cédait son fonds de commerce à la SARL Isoprotect Rhône Alpes et le contrat de travail de M. [L] était transféré à cette dernière conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Le 1er juillet 2016, la société Isoprotect Rhône Alpes perdait le centre hospitalier universitaire de [Localité 4], au sein duquel était affecté M. [L] et ce au profit de la SAS Protection Sécurité Industrie (la société PSI).

Par avenant du 24 juin 2016, le contrat de travail du salarié était transféré à la SAS Protection Sécurité Industrie.

Par courrier du 27 décembre 2017, M. [L] était convoqué à un entretien préalable.

Le 25 janvier 2018, la société Protection Sécurité Industrie lui notifiait une mutation disciplinaire sur le site de Sup Agro à [Localité 4].

Par lettre du 29 janvier 2018, M. [L] s'opposait à cette sanction disciplinaire.

Le 16 février et le 23 février 2018, M. [L] était mis en demeure de justifier son absence sur le site Sup Agro depuis le 7 février 2018.

Le salarié restant silencieux, le 6 mars 2018 puis le 20 mars 2018, la société Protection Sécurité Industrie convoquait M. [L] à en entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 12 avril 2018, le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes :

"...
Tenant ces éléments, cette mutation disciplinaire n'entrainant aucune modification de votre contrat de travail s'imposait à vous et vous deviez vous y conformer.
...
Or, à partir du 7 février 2018, date à laquelle vous deviez rejoindre votre nouveau site d'affectation, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et n'avez pas pris vos fonctions.

Par courriers recommandés des 16 et 23 février 2018, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre travail. Ces courriers sont restés sans réponse.

Vous ne vous présentez donc pas sur votre nouveau site d'affectation lequel est pourtant situé dans un même secteur géographique et n'apportez aucun justificatif à cette absence qui est considérée comme une absence injustifiée et prolongée.

Au-delà, cela démontre que vous refusez délibérément un changement de vos conditions de travail décidé par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de sanction (mutation disciplinaire), de surcroît en l'état d'une clause de mobilité contractuelle.

Ces faits caractérisent un manquement à vos obligations contractuelles et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
..."


Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 28 juin 2018, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en vue de former des demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à M. [L] la somme de 156,46 euros à titre de rappel de salaires afférents à la retenue pour régularisation d'heures opérée plus 15,64 euros au titre des congés payés y afférents
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS Protection Sécurité Industrie de sa demande reconventionnelle
- exécution provisoire de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail
- dit que les dépens sont partagés.

Par acte du 17 janvier 2020, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, M.[C] [L] demande à la cour de :


1/ Sur le rappel d'heures supplémentaires,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,

A titre principal,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 3.206,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 320,63 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

A titre subsidiaire,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 525,69 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires en application des dispositions conventionnelles ; outre la somme de 52,57 euros bruts à titre de congés payés y afférents.

2/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 11.825,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3/ Sur le rappel de salaires afférent aux temps de pause journaliers non pris,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 761,60 euros bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers de 20 minutes ; outre la somme de 76,16 euros bruts à titre de congés payés y afférents.

4/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.

5/ Sur l'annulation de la mutation disciplinaire qui lui a été notifiée,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- annuler la mutation disciplinaire qui lui a été notifiée,
En conséquence,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 5.000 euros nets en réparation du préjudice moral consécutif à la mutation disciplinaire injustifiée,

6/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ,

- infirmer le jugement querellé sur ces chefs de demandes, et statuant à nouveau,
- juger que son licenciement intervenu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'article 2 de l'ordonnance « Macron » no 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'avère contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne,
En conséquence,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 3.351,82 euros bruts à titre de rappel de salaires afférents à la période du 7 février 2018 au 13 avril 2018 ; outre la somme de 335,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 3.933,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 393,36 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payerla somme de 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

7/ Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Protection Sécurité Industrie à lui payer la somme de 271,29 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

8/ Sur la délivrance de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
-ordonner à la SAS Protection Sécurité Industrie de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

9/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,

- infirmer le jugement querellé sur ce chef de demande, et statuant à nouveau,
- ordonner à la SAS Protection Sécurité...

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