Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/008671

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/008671
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 20/00867 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVS3

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
10 février 2020

RG:18/00034


[M]

C/

S.A.R.L. CELIMAT






















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANT :

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON


INTIMÉE :

S.A.R.L. CELIMAT
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [M] a été engagé à compter du 8 décembre 2015, suivant contrat à durée déterminée à temps plein, pour une durée de trois mois, en qualité de câbleur, catégorie ouvrier, coefficient 140 par la S.A.R.L. Celimat. Par avenant en date du 8 mars 2016, le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.300 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

La convention collective applicable est celle de métallurgie du Gard-Lozère.

En mars 2017, M. [D] [M] a été placé en arrêt de travail suite à des problèmes de santé.

Le 25 juillet 2017, M. [D] [M] a été informé d'un projet de licenciement pour motif économique.

Le 1er août 2017, M. [D] [M] a repris le travail avec un mi-temps thérapeutique.

Le 1er septembre 2017, M. [D] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2017 afin d'envisager son licenciement pour motif économique.

Le 20 septembre 2017, M. [D] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête, en date du 23 janvier 2018, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée et de voir qualifier son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. Celimat au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement en date du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- condamné la S.A.R.L. Celimat à verser l.670,09 euros brut à M. [D] [M] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [D] [M] du surplus de ses demandes,
- dit que les parties supportent par moitié la charge des entiers dépens
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 6 mars 2020, M. [D] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2020, M. [D] [M] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la S.A.R.L. Celimat au paiement d'une indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En conséquence,
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée
- dire et juger que le licenciement pour motif économique est dénué de toute cause réelle et sérieuse

En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 670.09 euros à titre d'indemnité de requalification
- 5 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse en l'absence de motif économique
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'employeur aux entiers dépens

M. [D] [M] soutient que :

- le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est fictif, l'employeur ne démontrant pas en quoi il a dû faire face à un accroissement d'activité,

- il est donc fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le versement d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire,

- la S.A.R.L. Celimat ne justifie d'aucune menace sur la compétitivité de l'entreprise, ni de la réorganisation ayant conduit à la suppression de son poste,

- la S.A.R.L. Celimat...

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