Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 21/015371

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number21/015371
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No
CHAMBRE SOCIALE

No RG 21/01537 - No Portalis DBVH-V-B7F-IAPK

CRL/ID

COUR DE CASSATION DE PARIS
17 mars 2021



S/RENVOI CASSATION

RG:364 F-D



[V]

C/

[R]
AGS- CGEA DU SUD OUEST










COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022



APPELANT :

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003992 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉS :

Maître [D] [R] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société PASCAL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

AGS- CGEA DU SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 13 Décembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [V] a été engagé en qualité de préparateur de véhicules à compter du 1er juin 1996 par la société Vidalo Automobiles, son contrat de travail a été transféré à la société Rougier Automobiles en 2008.

Victime d'un accident de travail, le salarié, en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2009, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 17 février 2009 de demandes tendant à obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Rougier Automobiles, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En juillet 2009, la société Rougier Automobile a cédé son activité à la société Pascal Automobiles, laquelle a été appelée en cause dans le cadre de l'instance prud'homale.

Le 19 novembre 2010, M. [Y] [V] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise aux termes de la seconde visite de reprise.

La société Rougier Automobiles a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2011 et M. [U] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement de départage en date du 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la rupture par le salarié en date du 6 septembre 2010,
- dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Pascal Automobiles à payer à M. [Y] [V] :
* 2.816,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 281,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4.694 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1.117,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de M. [Y] [V] au passif de la procédure collective de la société Rougier Auto à 2.681,28 euros,
- dit ce jugement opposable à l'AGS CGEA UNEDIC de [Localité 7] dans les conditions légales et réglementaires régissant sa garantie,
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société Pascal Automobiles aux dépens comprenant les frais de médiation.

M. [Y] [V] interjetait appel de cette décision.

Le 2 octobre 2013, la S.A.R.L. Pascal Automobiles était...

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