Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/012071

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/012071
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01207 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWPK

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
05 mars 2020 RG :17/00907

S.A.S.U. NESTLE WATERS SUPPLY SUD

C/

[K]









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 05 Mars 2020, No17/00907

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur [Y] SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. NESTLE WATERS SUPPLY SUD

[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉ :

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Engagé le 12 février 1978 par la société Générale des grandes eaux de sources minérales françaises devenue par la suite la Sasu Nestle Waters Supply Sud, en qualité de manutentionnaire au coefficient 122, promu au poste de technicien en 2003, M. [I] [K] était positionné au dernier état de la relation de travail, avant d'accepter en juin 2016 un congé mobilité, au coefficient 240 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 573,51 euros.

Au cours de sa carrière, M. [I] [K] s'est investi dans le cadre de divers mandats représentatifs (délégué du personnel, représentant syndical puis membre élu du Comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail).

Le 04 décembre 2015, M. [I] [K] a interrogé l'entreprise sur son déroulement de carrière.

Le 07 juin 2016, M. [I] [K] a sollicité de son employeur la communication des bulletins de paie de Messieurs [Y] [O] et [A] [C] ; l'employeur n'a pas fait droit à sa demande.

Par requête du 30 décembre 2016, M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la communication d'une étude comparée de l'évolution de sa carrière avec celle de salariés bénéficiant d'une même ancienneté sur un poste similaire, d'un exposé exhaustif de sa carrière faisant état de l'ensemble des niveaux de classification atteints et des augmentations individuelles et collectives dont il a pu bénéficier et des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de Messieurs [O] et [S] de 1997 à 2016, collaborateurs avec lesquels il a oeuvré tout au long de sa carrière et dont la situation est comparable à la sienne.

Par ordonnance du 1er mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- pris acte que la Sasu Nestle Waters Supply Sud avait déjà communiqué à M. [I] [K] un relevé de carrière faisant état de l'ensemble des niveaux de classifications atteints au cours de sa carrière ainsi que les augmentations de salaire à compter du 1er septembre 2007, ainsi qu'une étude comparée de l'évolution de carrière de M. [I] [K] avec celle de salariés bénéficiant d'une même ancienneté,
- considéré que la communication des contrats de travail, avenants et bulletins de paye du salarié référencé sous le matricule 02603944 n'était pas nécessaire à la protection des droits de M. [I] [K] et porterait une atteinte au respect de la vie privée du salarié concerné,
- dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du demandeur.

M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Nîmes laquelle, par un arrêt du 12 septembre 2017, a :

- débouté M. [I] [K] de sa demande d'étude comparée de l'évolution de sa carrière avec celle des salariés bénéficiant d'une même ancienneté sur un poste similaire,
- enjoint à la société Nestle Waters Supply Sud de remettre les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de Messieurs [O], [C] et [S] de 1997 à 2016 sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Le 28 décembre 2017, M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en vue de voir reconnaître à titre principal, l'existence d'une discrimination à raison de ses activités syndicales, et à titre subsidiaire, l'existence d'une inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail.

Par jugement de départage du 05 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que M. [I] [K] a été victime de discrimination syndicale au sein de la société défenderesse,
Par conséquent,
- condamné la société défenderesse à payer M. [I] [K] en réparation des préjudices subis en raison de cette discrimination syndicale les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel lié à la perte de salaire en raison de la stagnation ou évolution moindre de sa carrière en raison de cette discrimination ainsi qu'en raison de l'impact sur ses droits à la retraite en raison de l'absence de revalorisation salariale du fait de cette discrimination syndicale,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté le requérant de ses demandes plus amples,
- condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
- condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de...

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