Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/007831

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number20/007831
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 20/00783 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVKV

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 janvier 2020

RG :18/00654


S.C.S. NEW YORKER


C/

[W]












COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

S.C.S. NEW YORKER
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉ :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère


GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022



ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel.

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [W] a été engagé à compter du 1er avril 2017 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 130 heures mensuelles en qualité de vendeur, niveau 1 de la convention collective nationale habillement maisons à succursales du 30 juin 1972 par la SCS New-Yorker. Par avenant en date du 8 juin 2017, le temps de travail a été porté à 151, 67 heures, représentant un temps plein.

Le 22 décembre 2017, M. [I] [W] a eu un accident pris en charge par la législation relative aux risques professionnels, pour lequel il a été placé arrêt de travail jusqu'au 4 février 2018.

Le 5 février 2018, M. [I] [W] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel l'a refusée par courrier du 7 février 2018.

Le 8 février 2018, M. [I] [W] était placé en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 avril 2018.

Le 22 février 2018, M. [I] [W] a été convoqué par la SCS New-Yorker à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 20 mars 2018, la SCS New-Yorker a notifié à M. [I] [W] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 21 novembre 2018, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner la SCS New-Yorker à diverses demandes indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes de Nîmes par jugement en date du 30 janvier 2020, a :
- condamné la SCS New-Yorker à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes: - 8 881,62 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois),
- 1 480,27 euros bruts indemnité compensatrices de préavis,
- 148,02 euros bruts congés payés sur indemnité de préavis,
- 493,42 euros bruts indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de plein droit,
- débouté M. [I] [W] de ses autres demandes,
- débouté la SCS New-Yorker de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les éventuels frais d'huissier pour l'exécution forcée du jugement seraient à la charge de la SCS New-Yorker,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires ou autres.

Par acte du 28 février 2020, la SCS New-Yorker a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2020, la SCS New-Yorker demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2020,
- juger le licenciement fondé sur une faute grave,
- juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
- juger sa décision fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- débouter M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

A titre reconventionnel :
- condamner M. [I] [W] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

La SCS New-Yorker soutient que :

- à compter de son retour d'arrêt maladie le 5 février 2018, M. [I] [W] a choisi ses temps de travail et n'a pas respecté les plannings de travail, et a ainsi contrevenu aux directives de sa supérieure hiérarchique,

- il a adopté un vocabulaire inapproprié auprès de ses collègues,

- il a eu à plusieurs reprises des conversations téléphoniques privées sur son lieu de travail, le 7 février, en étant assis sur la table de présentation des jeans,

- face aux remarques relatives à son comportement, il a adopté un comportement d'insubordination,

- le 13 février 2017, elle a appris que M. [I] [W] s'était rendu complice de vols dans le magasin, et a fermé les yeux sur des démarques,

- l'ensemble de ces éléments caractérise la faute grave,

- elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité, M. [I] [W] a certes repris le travail sans visite médicale préalable, mais a été de nouveau placé en arrêt de travail avant l'expiration du délai de 8 jours pour l'organiser, sans que cela ne remette en cause le fait qu'il était dès lors de nouveau sous son autorité,

- la décision de licenciement porte sur des fautes graves commises par M. [I] [W] dans le but de se faire licencier suite au refus de rupture conventionnelle, et non sur une discrimination,

- le licenciement n'est donc entaché d'aucune nullité et fondé sur une faute grave exclusive de toute indemnisation,

- subsidiairement, si le licenciement devait être qualifié de dénué de cause réelle et sérieuse, l'indemnité à laquelle M. [I] [W] pourrait prétendre ne doit pas représenter plus d'un mois de salaire, en raison d'une ancienneté de moins d'une année ( article L 1235-3 du code du travail ), aucun préjudice moral n'étant par ailleurs démontré.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2022 contenant appel incident M. [I] [W] a demandé de :

A titre principal, sur la confirmation dans son principe et non dans son quantum du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 janvier ,
- constater que son licenciement pour faute grave est nul,
En conséquence,
- prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave,
- condamner la SCS New-Yorker au paiement des sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 695,00 euros (6 mois)
* Indemnité compensatrice de préavis : 1 782,50 euros (1 mois)
* Congés payés sur indemnité de préavis : 178,25 euros
* Indemnité de licenciement : 493,42 euros
* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 782,50 euros (1 mois)
* Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000,00 euros
* Dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée : 1 782,50 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros

A titre subsidiaire, sur la confirmation dans son principe et dans son quantum du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 janvier 2020,
- constater que son licenciement pour faute grave est nul,
En conséquence,
- prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave,
- condamner la SCS New-Yorker au paiement des sommes suivantes...

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