Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010811

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/010811
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01081 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWFB

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 mars 2020 RG :19/00153

[SR]

C/

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [T] ET FILS









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mars 2020, No19/00153

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [SR]
né le [Date naissance 1] 1981 à COLOMBIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON



INTIMÉE :

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A] [T] ET FILS
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [SR] a été engagé à compter du 11 juin 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, statut ouvrier d'exécution par la société d'exploitation des établissements [A] [T] et fils.

Au dernier état de sa relation contractuelle, il bénéficiait d'un statut de compagnon professionnel, coefficient 210.

M. [V] [SR] a reçu un avertissement, le 4 juin 2018.

Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire.

Le 6 décembre 2018, M. [V] [SR] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2019.

Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 12 mars 2020, a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [SR] est caractérisé
En conséquence,
- condamné la société d'exploitation des établissements [A] [T] et fils à payer à M. [V] [SR] les sommes suivantes :
- 6.308, 00 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016 à novembre 2018
- 4.950, 00 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement
- débouté M. [V] [SR] du surplus de ses prétentions
- débouté la société d'exploitation des établissements [A] [T] et fils de ses demandes reconventionnelles
- mis les dépens à la charge de la société d'exploitation des établissements [A] [T] et fils

Par acte du 1er avril 2020, M. [V] [SR] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (no3) du 5 octobre 2022, M. [V] [SR] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [V] [SR]
- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il déboute M. [V] [SR] de ses demandes relatives à son avertissement, à son licenciement et à son rappel d'heures supplémentaires
- confirmer le jugement en qu'il condamne l'employeur au paiement d'un rappel de paniers repas et de primes de déplacement

En conséquence,
- juger que l'avertissement du 4 juin 2018 est totalement injustifié
- juger que le licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse

En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement injustifié
- 4 791.6 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 479.16 euros au titre des congés payés y afférents
- 6 246.81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 25 155,9 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse
- 1 288.66 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
injustifiée
- 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas pour la période de mars 2016
à novembre 2018
- 4 950 euros à titre de rappel de primes de déplacement pour la période de mars 2016 à novembre 2018
- 3 084.55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 308.45 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur aux entiers dépens
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture

M. [V] [SR], qui reproche au jugement une absence de motivation, fait valoir qu'aucun élément ne démontre les griefs invoqués dans l'avertissement motivé par un oubli de sa tenue de pluie et un comportement irrespectueux envers le père de l'employeur. Il remet en cause la valeur probante des deux attestations produites émanant d'autres salariés en raison du lien de subordination. Quant à celles produites pour justifier du licenciement, elles sont fallacieuses, obtenues sous la contrainte voire même inventées de toutes pièces. Il indique produire deux attestations en ce sens qui ne sont nullement fausses contrairement à ce qu'ont prétendu ensuite leurs auteurs. Il conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, niant avoir refusé d'exécuter son travail, s'être opposé à toutes les directives, avoir eu un comportement vindicatif et provocateur ainsi qu'avoir proféré des insultes lors de l'entretien préalable. Il indique qu'au contraire, c'est l'employeur qui avait l'habitude de mal parler à ses salariés, qu'il était souvent lui-même victime de dénigrement et de rabaissement. Il prétend, par ailleurs, démontrer clairement avoir accompli des heures supplémentaires, se fondant...

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