Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010871

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number20/010871
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01087 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWFN

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 mars 2020 RG :18/00007

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

C/

[O]









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mars 2020, No18/00007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SODEXO Education)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉ :

Monsieur [JA] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (51)
[Adresse 8]
[Localité 2] - FRANCE

Représenté par Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [JA] [O] a été engagé par la SAS Société Française de Restauration et Services (Sodexo Education) à compter du 17 septembre 1990, en qualité de chef de cuisine au sein de la Cuisine centrale d'[Localité 5].

A compter du 1er septembre 1998, M. [JA] [O] a occupé le poste de gérant-responsable de production au sein de la Cuisine centrale de [Localité 6].

Par courrier du 22 janvier 2016, M. [JA] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 février 2016 en vue d'un éventuel licenciement.

Le 17 février 2016, M. [JA] [O] a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [JA] [O] a saisi le 09 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son licenciement est nul et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que le licenciement de M. [JA] [O] a eu lieu dans un contexte de dénonciation d'agissement de harcèlement moral de la part de la société Sodexo,
- requalifié le licenciement de M.[O] pour faute grave en licenciement nul,
- condamné la société Sodexo à payer les sommes de :
* 46 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6 187,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 618,75 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 22 254,59 euros nets à titre d'indemnités conventionnelle de licenciement,
* 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [JA] [O] de ses autres demandes et prétentions,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Sodexo aux entiers dépens.

Par acte du 10 avril 2020, la Société Française de Restauration et Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Société Française de Restauration et Services demande à la cour de :

- accueillir son appel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] a eu lieu dans un "contexte de dénonciation d'agissement de harcèlement moral", et requalifié le licenciement de M. [O] pour faute grave en licenciement nul et prononcé les condamnations suivantes :
* 6 187,56 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
* 22 254,59 euros à titre d'indemnités conventionnelle de licenciement,
* 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, au titre d'un préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [JA] [O] n'a pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [JA] [O] est bien fondé,
- débouter M. [JA] [O] de son appel incident,
- débouter M. [JA] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [JA] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- M. [JA] [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi des agissements de harcèlement moral de sa part, que si la ligne hiérarchique a changé à compter d'avril 2015 avec l'arrivée de Mme [R], cependant, la prétendue mise à l'écart du salariée n'est pas établie, que contrairement à ce qu'il prétend, il a participé à plusieurs réunions concernant la Cuisine centrale, que ses nombreuses absences pour maladie, entre mai et août 2015, expliquent en partie sa non participation à des réunions susceptibles de l'intéresser, que les humiliations dont fait état le salarié ne sont pas non plus établies, que la pression et la surcharge de travail qu'il a mentionnées lors de son entretien professionnel de 2015 ne traduisent qu'un ressenti étayé par aucun élément, que la volonté de l'évincer de la direction n'est pas davantage justifiée, que les pièces médicales qu'il a produites n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont il souffrait et l'exercice de son contrat de travail,
- le licenciement de M. [JA] [O] est justifié en raison de la non-dénonciation de faits de violences verbales et physiques qu'un salarié placé sous son autorité, M. [XE] [I] a subies de la part de deux salariés qui ont reconnu tout ou partie des faits, que la faute de M. [JA] [O] résulte de son absence de réaction face à une situation insupportable et inadmissible, que plusieurs attestations établissent qu'il était parfaitement informé des violences ainsi commises et qu'en qualité de responsable de production, il a manifestement préféré que "tout se règle en interne sans être diffusé", ayant par ailleurs reproché au salarié victime d'avoir "balancé certains faits", qu'ainsi, M. [JA] [O] n'a rien fait pour protéger M. [XE] [I], qu'il en ressort que les griefs sont suffisamment graves pour justifier son licenciement,
- le préjudice financier de M. [JA] [O] est nul puisque dès le 24 août 2016, il a repris exactement le même poste de travail au sein de la Cuisine centrale de [Localité 6] suite à un changement d'employeur consécutif à une succession de marchés.


En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, M. [JA] [O] sollicite de la cour de :

- accueillir son appel incident et le déclarer bien-fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 12 mars 2020 en ce qu'il a :
* dit que son licenciement a eu lieu dans un contexte de dénonciation d'agissement de harcèlement moral de la part de la société Française de Restauration et Services (Sodexo),
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
* condamné la société Française de Restauration et Services (Sodexo) à lui payer :
o 6 187,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 618,75 euros de congés payés afférents,
o 22 254,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o des dommages-intérêts pour licenciement nul, sauf en ce qui concerne le quantum des demandes (inférieur au montant qu'il a sollicité ),
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 46 000 euros nets,
* limité le montant de l'article 700 code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
* l'a débouté de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [R],
Par conséquent,
- condamner la société Française de Restauration et Services (Sodexo) à lui payer la somme de 26 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral (8 mois de salaire),
En tout état de cause,
- constater que la société Française de Restauration et Services (Sodexo) a violé son obligation de sécurité,
- condamner la société Française de Restauration et Services (Sodexo) à lui payer la somme de...

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