Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 19/043091

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number19/043091
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 19/04309 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRQV

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 octobre 2019 RG :17/00748

S.A.S. BOULANGERIE BG SA

C/

[I]









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Octobre 2019, No17/00748

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. BOULANGERIE BG SA
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON


INTIMÉE :

Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Y] [I] a été engagée par la SAS Boulangerie BG initialement du 23 juin 2014 au 30 septembre 2014 selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel afin de remplacer des salariés absents.

À compter du 6 octobre 2014, elle était embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse.

Par avenants au contrat de travail, la salariée était temporairement affectée au poste de première vendeuse.

Du mois de novembre 2016 au 27 janvier 2017, Mme [I] était placée en arrêt de travail.

Du 11 mars 2017 au 29 mars 2017, elle bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail.

Par requête du 20 octobre 2017, Mme [I] sollicitait du conseil de prud'hommes de Nîmes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur outre l'allocation des indemnités afférentes.

Suivant avis du 22 février 2018, la salariée était déclarée inapte à son poste de travail.

Le 12 avril 2018, la société Boulangerie BG soumettait des offres de reclassement à Mme [I], qu'elle refusait.

Par courrier du 30 avril 2018, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Le 6 juin 2018, elle était licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par de nouvelles conclusions en date du 3 octobre 2018, Mme [I] demandait au conseil de prud'hommes de Nîmes de prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements graves de l'employeur à ses obligations, et, à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement pour inaptitude comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que le contrat de travail liant les parties est résilié aux torts exclusifs de l'employeur ;
En conséquence :
- condamné la SAS Boulangerie BG, à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de "résultat" ;
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
* 4200 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2065 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 206,5 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
* 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile
- condamné la SAS Boulangerie BG aux entiers dépens.

Par acte du 12 novembre 2019, la SAS Boulangerie BG a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 5 décembre 2019, Mme [I] sollicitait du conseiller de la mise en état la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile. La société Boulangerie BG s'étant exécutée dans l'intervalle, le 09 juin 2020, elle demandait au conseiller de la mise en état de constater son désistement.

Par ordonnance de retrait de désistement du 03 juillet 2020, le conseiller de la mise en état constatait le retrait de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2020, la SAS Boulangerie BG demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que " le contrat de travail liant les parties est résilié aux torts exclusifs de l'employeur".

Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- dire et juger que les griefs évoqués par Mme [I] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont parfaitement injustifiés,
- dire et juger qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu le 6 juin 2018 en suite d'un licenciement pour inaptitude et d'une impossibilité de reclassement.

Par voie de conséquence,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- depuis les ordonnances Macron, les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sont plafonnés. Ainsi, Mme [I] ne saurait prétendre à une...

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