Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010831

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/010831
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01083 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWFF

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
12 septembre 2019 RG :19/00031

[M]

C/

[R]









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 12 Septembre 2019, No19/00031

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Sandrine BROS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000480 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉE :

Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [R] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [J] [M] à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2016.

Les relations des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Avant et au cours du congé maternité de Mme [U] [R], des échanges de courriels ont eu lieu avec Mme [J] [M] au sujet d'une éventuelle rupture de la relation contractuelle, et à son retour de son congé maternité en septembre 2018, Mme [U] [R] a interrogé par courrier Mme [M] sur ses intentions concernant la garde de sa fille [S].

Estimant que son employeur a mis un terme à son contrat de travail, Mme [U] [R] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes indemnitaires.

Suivant jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit et jugé au vu des pièces produites et de la convention collective des particuliers employeurs:
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [U] [R] à la somme de 663,64 euros
- condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes:
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 663,64 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 66,36 euros au titre des congés payés y afférents,
* 796,37 euros au titre des congés payés,
- condamné Mme [J] [M] à remettre à Mme [U] [R] le certificat de travail du 01 décembre 2016 au 12 septembre 2018, l'attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [U] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 02 avril 2020, Mme [J] [M] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions en date du 09 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin d'entendre déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M].

Par ordonnance du 13 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

- donné acte à Mme [U] [R] de son désistement de l'incident soulevé aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-...

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