Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/011361

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date13 décembre 2022
Docket Number20/011361
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01136 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWJU

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 mars 2020 RG :F 18/00068

[E]

C/

Société NUNCAS ITALIA









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Mars 2020, NoF 18/00068

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Société NUNCAS ITALIA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [A] [E] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la Sas Nuncas Italie à compter du 18 septembre 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Aux termes de différents avenants, son secteur a été modifié et ses responsabilités complémentaires et accessoires ont été précisées.

Le 19 décembre 2017, M. [A] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 04 janvier 2018, en vue d'un éventuel licenciement et a été licencié pour faute grave le 09 janvier 2018.

Contestant la régularité et la légitimité de la mesure prise à son encontre, il a saisi le 09 mai 2018 le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire.

Suivant jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit recevoir le concluant en ses demandes, régulières en la forme,
- dit et jugé que M. [A] [E] n'avait pas à être commissionné sur toutes les commandes passées sur les clients qu'il a introduits,
- dit et jugé que l'employeur a commissionné M. [A] [E] sur les Grands comptes en application des stipulations du contrat de travail et des avenants attenants,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [E] est justifié,
- dit et jugé que les agissements relevant de la qualification de harcèlement moral à l'encontre de M. [A] [E] ne sont pas fondés,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas dérogé à son obligation de sécurité,
- dit et jugé que M. [A] [E] a développé de sa date d'embauche jusqu'à son licenciement une clientèle propre en qualité de VRP exclusif,
- condamné la SAS Nuncas Italie à remettre à M. [A] [E], dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sans notion d'astreinte, les documents de fin de contrat ci-dessous nommés, mentionnant avec exactitude l'ancienneté et la fonction du salarié : le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte,
- déclaré que l'application des intérêts au taux légal est sans objet,
- débouté M. [A] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [A] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour la remise des documents de fin de contrat de travail,
- condamné M. [A] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 23 mars 2020, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] [E] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, régulières en la forme,
- dire celles-ci justifiées,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter l'employeur de son appel incident,
- dire et juger que, en sa qualité de directeur commercial et responsable de l'ensemble des VRP France, il aurait dû être commissionné sur toutes les commandes passées sur les clients qu'il a introduits,
- dire et juger que la demande au titre de la majoration sur commissions dues au salarié est recevable et non prescrite,
- dire et juger que l'employeur ne l'a pas commissionné sur les Grands comptes,
- dire et juger que l'employeur reconnaît devoir les commissions sur les Grands comptes,
- dire et juger que l'employeur est resté muet face à ses réclamations concernant les commissions,
- condamner l'employeur à lui verser :
* rappel de 1% sur commission évolution du CA 2015 : 2 047,93 euros
* incidence congés payés sur rappel de commission : 204,79 euros
* année 2015 : 500,47 euros
* incidence congés payés : 50,04 euros
* année 2016 : 565,47 euros
* incidence congés payés : 56,54 euros
* année 2017 : 452,65 euros
* incidence congés payés : 45,26 euros
- dire et juger qu'il n'a pas perçu les commissions du mois de janvier 2018 alors qu'il a travaillé et enregistré des commandes jusqu'à son licenciement,
- condamner l'employeur à lui verser au titre de :
* rappel des commissions de retour sur échantillonnage : 107,11 euros
* incidence congés : 10,71 euros
- constater que sur les commissions qu'il a percues, ont été déduits des avoirs sur des clients pour lesquels il n'est plus commissionné,
- condamner l'employeur à lui payer :
* année 2015 : 6,64 euros
* incidence congés payés : 0,64 euros
- dire et juger son licenciement est nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse quant au fond,
- dire et juger qu'il a subi des agissements relevant de la qualification de harcèlement moral,
- dire et juger qu'il a subi tacitement une rétrogradation de son contrat de travail et de ce fait une humiliation à l'égard de l'équipe de VRP dont il était le responsable,
- dire et juger que cette retrogradation s'analyse en une modification de son contrat de travail,
- que cette modification du contrat de travail ne peut se faire qu'avec l'accord expres du salarié,
- dire et juger qu'il était en droit de refuser cette modification tacite de son contrat de travail,
- dire et juger qu'en omettant de présenter aux VRP France M. [P], en s'abstenant de décliner ses fonctions, son grade hiérarchique dans l'entreprise, l'employeur a commis une faute,
- dire et juger que l'employeur en agissant en souterrain a mis en place une situation ambivalente intolérable et intenable pour lui,
- dire et juger que l'employeur, de mauvaise foi, a usé d'une strategié d'élimination du salarié et a violé son obligation contractuelle de bonne foi dans la relation de travail,
- dire et juger que l'absence d'information des fonctions de M. [P] et de son rôle par la direction de septembre à décembre 2017 l'a laissé dans l'ignorance quant à sa position hiérarchique,
- que le licenciement pour faute grave est en réalité un licenciement déguisé suite à une modification tacite de son contrat de travail, que le motif réel de licenciement n'est pas celui exprimé dans la lettre de licenciement,
- dire et juger que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée des lors qu'elle ne vise pas la période des manquements,
- dire et juger que la charge de la preuve de son inactivité d'octobre à décembre 2017 incombe à l'employeur,
- dire et juger qu'il apporte la preuve qu'il a travaillé jusqu'à la date de son licenciement,
- dire et juger que son licenciement brutal et expéditif démontre la volonté de l'employeur de l'éliminer au profit de M. [P],

A titre principal,
- dire et juger que le licenciement est nul,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
- dire et juger qu'il n'y a pas faute grave,
- dire et juger que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, conformément aux dispositions des articles L4121 -2 et suivants du code du travail,
- condamner l'employeur à lui verser :
* rappel sur indemnité compensatrice de préavis : 12 229,44 euros
* incidence congé payé : 1 222,93 euros
* rappel sur indemnité de licenciement : 13 474,92 euros
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 4 076,45 euros
* dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 50 000 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
* dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 15 000 euros
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique : 3 000 euros
- dire et juger qu'il a développé depuis son embauche en 2006 jusqu'à la date de son licenciement une clientèle propre en qualité de VRP exclusif,
- condamner l'employeur à lui verser une indemnité de clientèle d'un montant de : 100 000 euros,
- condamner l'employeur à lui remettre les documents suivants : certificat de travail mentionnant exactement son ancienneté, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout...

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