Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010731
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 décembre 2022 |
Docket Number | 20/010731 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/01073 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWER
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 mars 2020 RG :F18/00540
[V]
S.A.R.L. BALU
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mars 2020, NoF18/00540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [V] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL BALU »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BALU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [M] a été engagé à compter du 1er mars 2017 en qualité de second de cuisine, niveau II, échelon 1, par la SARL Balu exploitant un restaurant sous l'enseigne « Le Coté Plage » au Grau-du-Roi.
Le 7 juin 2017, la société, invoquant un abandon de poste, a rompu le contrat de travail pour faute grave et M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 5 mars 2020, a :
- condamné la SARL Balu en la personne de son représentant légal et M. [L] [V] (liquidateur amiable) au paiement des sommes suivantes:
- 1 504,57 euros bruts au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 1 392,28 euros bruts à titre de rappel de salaire (du 01/03/17 au 04/06/17)
- 139,22 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 401,22 euros bruts au titre du préavis
- 40,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
- 9 027,42 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après notification (le conseil se réservant 1e droit de liquider l'astreinte) ;
- débouté M. [H] [M] du reste de ses demandes ;
- débouté le liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail )
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 504,57 euros bruts ;
- mis les dépens à la charge de la SARL Balu
Par acte du 25 mars 2020, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 juin 2022, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.392,28 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 139,22 euros bruts de congés payés ;
- juger que le contrat de travail de M. [M] est à temps partiel ;
- débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 9.027,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisé
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros à titre de rappel de salaire ;
- juger que le contrat de travail de M. [M] a été conclu pour le motif unique d'emploi à caractère saisonnier ;
- débouter M. [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que la faute grave de M. [M] pour absence injustifiée est caractérisée ;
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] est justifiée ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination ;
- juger que M. [M] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement discriminatoire ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros ;
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement irrégulier;
Toutefois, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que condamner la SARL Balu à lui payer une indemnité de pur principe et ainsi réduire la demande de M. [M] à de plus justes proportion ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- juger que M. [M] ne justifie aucunement d'un préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 et de ses...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/01073 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWER
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 mars 2020 RG :F18/00540
[V]
S.A.R.L. BALU
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mars 2020, NoF18/00540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [V] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL BALU »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BALU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [M] a été engagé à compter du 1er mars 2017 en qualité de second de cuisine, niveau II, échelon 1, par la SARL Balu exploitant un restaurant sous l'enseigne « Le Coté Plage » au Grau-du-Roi.
Le 7 juin 2017, la société, invoquant un abandon de poste, a rompu le contrat de travail pour faute grave et M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes.
Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 5 mars 2020, a :
- condamné la SARL Balu en la personne de son représentant légal et M. [L] [V] (liquidateur amiable) au paiement des sommes suivantes:
- 1 504,57 euros bruts au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 1 392,28 euros bruts à titre de rappel de salaire (du 01/03/17 au 04/06/17)
- 139,22 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 401,22 euros bruts au titre du préavis
- 40,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
- 9 027,42 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après notification (le conseil se réservant 1e droit de liquider l'astreinte) ;
- débouté M. [H] [M] du reste de ses demandes ;
- débouté le liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail )
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 504,57 euros bruts ;
- mis les dépens à la charge de la SARL Balu
Par acte du 25 mars 2020, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 juin 2022, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.392,28 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 139,22 euros bruts de congés payés ;
- juger que le contrat de travail de M. [M] est à temps partiel ;
- débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 9.027,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisé
- débouter M. [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros à titre de rappel de salaire ;
- juger que le contrat de travail de M. [M] a été conclu pour le motif unique d'emploi à caractère saisonnier ;
- débouter M. [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que la faute grave de M. [M] pour absence injustifiée est caractérisée ;
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] est justifiée ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination ;
- juger que M. [M] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement discriminatoire ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros ;
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement irrégulier;
Toutefois, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que condamner la SARL Balu à lui payer une indemnité de pur principe et ainsi réduire la demande de M. [M] à de plus justes proportion ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- juger que M. [M] ne justifie aucunement d'un préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 et de ses...
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