Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/007841

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/007841
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 20/00784 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVLD

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2020

RG :F18/00423


[I]


C/

Association CNL 30













COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, Plaidant, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉE :

Association CNL 30
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022




ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [I] a été embauchée à compter du 4 janvier 2016 par contrat de travail à durée déterminée, pour une année, à temps partiel dans le cadre d'un contrat unique d'insertion pour des fonctions administratives, par l'association CNL 30. Le 4 janvier 2017, le contrat de Mme [S] [I] a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2018.

Le 24 juillet 2018, Mme [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes en demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes demandes en paiement et indemnitaires.

Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement en date du 28 janvier 2020, a :
- débouté Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association CNL 30 de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la demanderesse aux dépens.

Par acte du 28 février 2020, Mme [S] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, Mme [S] [I] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes rendu en date du 28 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

Ainsi,
- dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le rappel d'heures complémentaires réalisées mais non rémunérées,
- dire et juger qu'elle a dénoncé son reçu pour solde de tout compte,
- considérer que l'employeur a manqué à son obligation de formation à son égard,
- prononcer la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,
- dire et juger que la rupture intervenue doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1898.73 euros à titre de rappel d'heures complémentaires,
- 189.87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 855.60 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 1711.21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 171.12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 427.8 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,
- condamner l'association CNL 30, au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens

Mme [S] [I] soutient que :

- selon les plannings qu'elle verse aux débats, elle établit qu'elle a travaillé au-delà des 86,60 heures mensuelles prévues à son contrat, que l'employeur n'est pas en capacité de produire des éléments qui remettraient en cause son décompte horaire, les différentes versions de plannings qu'il produit ne lui étant pas imputables,

- au surplus, la réalité de ses heures supplémentaires est confirmée par l'attestation de Mme [E] [J] avec laquelle elle a beaucoup travaillé, et elle a contrairement à ce qu'affirme son employeur, contesté son solde de tout compte,

- au visa de l'article L 5134-20 du code du travail, elle aurait dû en raison de la nature même de son contrat de travail, bénéficier d'une formation en lien avec son emploi et d'un accompagnement professionnel, lesquels ne lui ont jamais été dispensés par son employeur, que la formation dont elle a bénéficié est due à son initiative personnelle en raison des carences de son employeur, que son absence pour maladie, après 1 an et 8 mois de contrat de travail n'est pas un...

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