Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/009121

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/009121
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 20/00912 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVXU

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 février 2020

RG :19/00116


[X]

C/

S.A.S.U KOOKABARRA JUICE













COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

Madame [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (CAMBODGE) (99)
Chez M. [X] [J], [Adresse 2]
[Localité 5] /FRANCE

Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON


INTIMÉE :

S.A.S.U KOOKABARRA JUICE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] a été engagée à compter du 2 octobre 2017, suivant contrat saisonnier à temps complet, avec terme fixé au 1er avril 2018 en qualité d'agent de ligne préparation de commandes frais et sec par l'EURL Kookabarra Juice.
La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs.

Par courrier, en date du 9 août 2018, Mme [G] a sollicité de l'EURL Kookabarra Juice le versement de sa prime de précarité, laquelle lui a répondu par courrier du 17 septembre 2018, qu'ayant travaillé avec un contrat saisonnier, elle n'y avait pas droit.

Par requête, en date du 11 mars 2019, après première radiation, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner l'EURL Kookabarra Juice au paiement de diverses sommes indemnitaires notamment au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement, en date du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, a :
- dit et jugé que le contrat saisonnier de Mme [G] doit s'analyser en contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'EURL Kookabarra Juice au versement des sommes suivantes :
* 1049, 40 euros au titre des 10% de la prime de précarité, sur la base de l'article L1243-8 du code du travail,
* 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires ou les sommes assimilées,
- fixé le salaire mensuel de Mme [G] à la somme de 1868, 65 euros
- dit et jugé que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, constituent les créances nées de l'éxécution d'un contrat de travail et bénéficient de l'exonération prévue à l'article 11 aliéna 2 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers
- dit et jugé que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700
- assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du code civil
- prononcé la capitalisation des intérêts, conformément à l'artciel 1343-2 du code civil
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté l'EURL Kookabarra Juice de...

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