Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/011351

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/011351
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT No

No RG 20/01135 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWJS

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
24 février 2020 RG :F 18/00178

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS

C/

[G]









Grosse délivrée
le
à





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 24 Février 2020, NoF 18/00178

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉ :

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (ESPAGNE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [G] a été engagé par la SAS Lafargeholcim Granulats à compter du 03 juillet 1985 sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée, à temps plein, en qualité de conducteur d'engin.

Du 03 décembre 2013 au 12 octobre 2016, M. [H] [G] a été désigné comme délégué syndical.

Suite au non-renouvellement de l'arrêté préfectoral autorisant la société à exploiter le site de [Localité 10] sur lequel travaillait M. [H] [G], à la fermeture de ce site programmée le 31 décembre 2015, les salariés qui y étaient attachés, parmi lesquels M. [H] [G], ont été réaffectés sur d'autres sites.

Par lettre du 15 décembre 2015, M. [H] [G] a été informé de sa mutation sur le site [Localité 8] à compter du 1er janvier 2016.

Le 16 décembre 2015, au cours d'une visite médicale périodique, le médecin du travail a émis à l'égard de M. [H] [G] un avis libellé de la façon suivante : "Inapte au poste de conducteur de chargeur. Le retour sur un poste de conducteur de drague est nécessaire. A revoir dans un mois avec une proposition de poste adapté".

À compter du 04 janvier 2016, M. [H] [G] a été placé en absence autorisée payée par l'employeur.

Suivant avis de la médecine du travail du 06 avril 2016, M. [H] [G] a été déclaré : "Inapte temporaire : conducteur d'engins possibilité de poste agent de bascule poste administratif pourrait occuper un poste équivalent à son ancien poste de conducteur de drague", puis par un second avis du 20 avril 2016, le médecin du travail réitérait les termes de son avis précédent sauf à y ajouter une inaptitude au poste de maintenance et conducteur d'installation.

Par lettre du 24 mai 2016, la société Lafargeholcim Granulats a proposé à M. [H] [G] un poste d'agent de bascule sur le site de [Localité 3], que le salarié a refusé par lettre du 1er juin 2016.

Le 21 juin 2016, la SAS Lafargeholcim Granulats a proposé un poste d'agent de bascule à [Localité 7] que le salarié a refusée.

Le 06 juillet 2016, la société Lafargeholcim Granulats a informé M. [H] [G] qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement à son encontre et par courrier du 07 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

En l'état du statut de salarié protégé de M. [H] [G], la société Lafargeholcim Granulats a procédé à la consultation de son comité d'entreprise et a sollicité l'autorisation administrative de le licencier.

Par procès-verbal du 29 juillet 2016, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable à l'unanimité.

Le 23 janvier 2017, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [H] [G].

Le 24 avril 2017, l'employeur a proposé à M. [H] [G] un poste d'agent de bascule sur le site de [Localité 3] puis le 14 septembre 2017, un poste d'agent de bascule sur son site de [Localité 12].

M. [H] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Le 1er mars 2018, M. [H] [G] a été licencié pour inaptitude, refus de la proposition de reclassement et absence d'autre poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail au sein de la société et du groupe.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [H] [G] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Orange pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes indemnitaires.

Suivant jugement de départage du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans sa formatoin de départage, a :

- dit que le licenciement de M. [H] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lafargeholcim Granulats à verser à M. [H] [G] les sommes suivantes :
* 4 186,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 418,62 euros à titre de congés payés afférents,
* 41 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 et que la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
- dit que les intérêts seront eux-même capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau),
- condamné la société Lafargeholcim Granulats à payer à M. [H] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lafargeholcim Granulats aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28.
- rejeté les autres demandes.

Par acte du 16 mars 2020, la Sas Lafargeholcim Granulats a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Lafargeholcim Granulats demande à la cour de:

Statuant sur son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
- infirmer le jugement des chefs ayant :
* dit que le licenciement de M. [H] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [H] [G] les sommes suivantes:
o 4 186,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 418,62 euros à titre de congés payés afférents,
o 41 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,
- constater que la fonction de M. [H] [G] était celle de conducteur d'engin de chantier,
- constater que l'inaptitude physique de M. [H] [G] a découlé d'une visite périodique auprès du médecin du travail, qu'il n'a été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle, qu'il n'a pas relevé d'arrêt maladie et qu'il n'était pas sous surveillance médicale renforcée, qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et de problèmes de santé, ni lui ni son syndicat d'appartenance,
- constater qu'elle a dès le début de la procédure d'inaptitude le 4 janvier 2016 autorisé M. [G] à ne pas travailler en le rémunérant afin de protéger sa santé et d'éviter une dégradation de celle-ci,
- constater qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales à l'égard de M. [G],
- constater que la fermeture du site de [Localité 10] découle d'un non-renouvellement de l'arrêté préfectoral...

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