Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 2022, 19/048101

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/048101
Date07 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 19/04810 - No Portalis DBVH-V-B7D-HS5O
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
05 décembre 2019


RG:19/00012


S.A.S. LOZERIENNE DE CHAUFFAGE

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON




















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022




APPELANTE :

S.A.S. LOZERIENNE DE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE


INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Lozérienne de chauffage a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 5 avril 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS Lozérienne de chauffage , pour un montant global en principal de 12.424 euros portant sur les points suivants:
- point no1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2.198 euros,
- point no2 : réduction générale des cotisations: absences proratisations: 2.149 euros,
- point no3: comptes courants débiteurs: 8.077 euros.

En réponse aux observations de la SAS Lozérienne de chauffage formulées par courrier du 4 mai 2018, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 19 juillet 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SAS Lozérienne de chauffage de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13.458 euros correspondant à 12.424 euros de cotisations et contributions et 1.034 euros de majorations de retard.

La SAS Lozérienne de chauffage a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc Roussillon, laquelle dans sa séance du 30 octobre 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

La SAS Lozérienne de chauffage a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mende, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:
- mis hors de cause Me [I] [T] es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- déclaré recevable l'action de l'URSSAF Languedoc Roussillon,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 30 octobre 2018,
- condamné la SAS Lozérienne de chauffage à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 12.425 euros en principal et 1.123 euros de majorations de retard,
- débouté la SAS Lozérienne de chauffage de ses demandes,
- condamné la SAS Lozérienne de chauffage aux dépens.

Par déclaration par voie électronique effectuée le 24 décembre 2019, la SAS Lozérienne de chauffage a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4810, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS Lozérienne de chauffage demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes des dispositions,



Au principal,
- déclarer les URSSAF irrecevables en leur action en recouvrement de la somme objet du redressement,
- déclarer la créance des URSSAF inopposable à son égard,

A titre subsidiaire,
- annuler le redressement tel qu'il lui a été notifié le 19 juillet 2018,
- la décharger des sommes réclamées,
- débouter les URSSAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal, la SAS Lozérienne de chauffage rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 1er mars 2017 puis d'un plan de sauvegarde adopté le 3 avril 2018. Au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, elle observe que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF est fondée sur une décision de redressement du 5 avril 2018, laquelle trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture, lequel suspend ou interdit toute action forcée en recouvrement, et que dès lors les URSSAF ne sont pas recevables en leur demande.

Au visa de l'article L 622-26 du code de commerce, en l'absence de déclaration de créance par l'URSSAF, celle-ci lui est inopposable, y compris après l'exécution du plan dès lors qu'elle a tenu ses engagements.

Subsidiairement sur le fond, concernant l'avantage en nature véhicule, elle rappelle qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire, ainsi que cela résulte du certificat d'immatriculation, ce qui exclut un usage privé ou familial. Elle estime que l'inspecteur du recouvrement n'a pas pu constater que le véhicule était à la disposition permanente de son président et considère que le fait que les frais de carburant soient pris en charge n'est pas plus probant, les déplacement étant professionnels.

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