Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/022201

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 septembre 2022
Docket Number21/022201
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 21/02220 - No Portalis DBVH-V-B7F-ICKM
YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
20 mai 2021


RG:18/00481


[R]


C/

Caisse CPAM DE VAUCLUSE




















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022




APPELANTE :

Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON dispensé de comparaître

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Mme [V] [R] a été en arrêt maladie à compter du 9 novembre 2015.

Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [R] une reprise de travail au 1er juillet 2017.

Contestant cette date, une expertise médicale a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée au docteur [L], lequel a conclu, le 28 septembre 2017, de la façon suivante: « oui l'état de santé de l'assurée permettait de reprendre une activité professionnelle salariée à la date du 01/07/2017 ».

Contestant ces conclusions, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, suivant décision du 13 mars 2018, a confirmé le refus de la CPAM.

Contestant cette décision, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté...

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