Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 20/015531
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 septembre 2022 |
Docket Number | 20/015531 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
ARRÊT No
R.G : No RG 20/01553 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXRO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 avril 2020
RG:20/00250
YRD/EB
[L]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
20 01553 Mme [T] [L] c/ CPAM 84
- contestation refus de prise en charge d'un protocole de soins après consolidation
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2001, Mme [T] [L] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] fait état de "lésions poly-contusions-fracture au sternum, côtes, traumatisme facial avec prothèse dentaire endommagées".
Son état de santé a été déclaré consolidé le 6 juin 2004 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 43%.
Le 29 septembre 2014, le docteur [H] a établi pour Mme [L] un protocole de soins après consolidation afin qu'elle bénéficie de la prise en charge d'actes et prestations médicales qu'il estime être en lien avec son accident du travail du 23 mai 2001.
Suivant décision du 20 février 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins après consolidation mentionnés dans le protocole en date du 29 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [L] une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui a été confiée au docteur [W] [U], médecin expert.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2015 aux termes duquel il a conclu "tous les soins proposés par le Dr [H] dans le protocole du 29 septembre 2014 concernant l'accident du travail du 23 mai 2001 consolidé le 6 juin 2004 ne réunissent pas simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaires à la prise en charge des soins après consolidation".
Par décision du 24 août 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins mentionnés dans le protocole du 29 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation élevée par Mme. [L], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a, par décision du 6 octobre 2015, confirmé la...
R.G : No RG 20/01553 - No Portalis DBVH-V-B7E-HXRO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 avril 2020
RG:20/00250
YRD/EB
[L]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian JOURDAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
20 01553 Mme [T] [L] c/ CPAM 84
- contestation refus de prise en charge d'un protocole de soins après consolidation
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2001, Mme [T] [L] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] fait état de "lésions poly-contusions-fracture au sternum, côtes, traumatisme facial avec prothèse dentaire endommagées".
Son état de santé a été déclaré consolidé le 6 juin 2004 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 43%.
Le 29 septembre 2014, le docteur [H] a établi pour Mme [L] un protocole de soins après consolidation afin qu'elle bénéficie de la prise en charge d'actes et prestations médicales qu'il estime être en lien avec son accident du travail du 23 mai 2001.
Suivant décision du 20 février 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins après consolidation mentionnés dans le protocole en date du 29 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Mme [L] une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui a été confiée au docteur [W] [U], médecin expert.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2015 aux termes duquel il a conclu "tous les soins proposés par le Dr [H] dans le protocole du 29 septembre 2014 concernant l'accident du travail du 23 mai 2001 consolidé le 6 juin 2004 ne réunissent pas simultanément les deux conditions d'imputabilité et de justification médicale nécessaires à la prise en charge des soins après consolidation".
Par décision du 24 août 2015, la CPAM a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge des soins mentionnés dans le protocole du 29 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation élevée par Mme. [L], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a, par décision du 6 octobre 2015, confirmé la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI