Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/015871
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 septembre 2022 |
Docket Number | 21/015871 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
ARRÊT No
R.G : No RG 21/01587 - No Portalis DBVH-V-B7F-IATS
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021
RG:20/00020
CPAM DE L'ARDECHE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [D] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2018, Mme [D] [O], salariée en qualité de chargée d'accueil au sein de la société La Poste, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre « d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».
A cette déclaration était joint un premier certificat médical initial établi le 19 avril 2018 par le docteur [S] qui mentionne « épaule gauche, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » avec une date de première constatation médicale au 5 avril 2018, ainsi qu'un second certificat médical initial, établi le même jour par le même praticien, qui constate « épaule droite, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs (cf. CR IRM) », avec une date de première constatation au 4 avril 2018.
Les pathologies déclarées ont été instruites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles no57 A relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après enquête administrative et établissement d'un colloque médico-administratif concluant à l'absence d'exposition au risque faute de respect de la liste limitative des travaux, la CPAM de l'Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Lyon, qui, par deux décisions s'agissant des deux épaules, a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies.
Par courriers du 1er juillet 2019, la CPAM de l'Ardèche a notifié à Mme [O] le refus de prise en charge de ces deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ces décisions, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche laquelle, dans sa décision du 10 décembre 2019, a rejeté ses recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de ces décisions.
Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a saisi le CRRMP de...
R.G : No RG 21/01587 - No Portalis DBVH-V-B7F-IATS
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021
RG:20/00020
CPAM DE L'ARDECHE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [X] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [D] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2018, Mme [D] [O], salariée en qualité de chargée d'accueil au sein de la société La Poste, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre « d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».
A cette déclaration était joint un premier certificat médical initial établi le 19 avril 2018 par le docteur [S] qui mentionne « épaule gauche, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » avec une date de première constatation médicale au 5 avril 2018, ainsi qu'un second certificat médical initial, établi le même jour par le même praticien, qui constate « épaule droite, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs (cf. CR IRM) », avec une date de première constatation au 4 avril 2018.
Les pathologies déclarées ont été instruites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles no57 A relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après enquête administrative et établissement d'un colloque médico-administratif concluant à l'absence d'exposition au risque faute de respect de la liste limitative des travaux, la CPAM de l'Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Lyon, qui, par deux décisions s'agissant des deux épaules, a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies.
Par courriers du 1er juillet 2019, la CPAM de l'Ardèche a notifié à Mme [O] le refus de prise en charge de ces deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ces décisions, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche laquelle, dans sa décision du 10 décembre 2019, a rejeté ses recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de ces décisions.
Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a saisi le CRRMP de...
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