Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 19/045721

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 juin 2022
Docket Number19/045721
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 19/04572 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSIY
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
08 juillet 2019


RG:16/00230


[D]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022



APPELANT :

Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/10751 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2015, le directeur de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [J] [D] une pénalité financière de 3.031 euros suite à un indu de prestations financières d'une valeur de 22.769,02 euros résultant du versement d'indemnités journalières depuis le 3 janvier 2011.

M. [J] [D] a saisi, par requête du 11 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision, recours enregistré sous le RG 21600230.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a sursis à statuer sur ce recours " dans l'attente de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à intervenir, ainsi que de l'étude des autres recours de M. [J] [D]".
Le 28 septembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a mis M. [J] [D] en demeure de lui régler la somme de 22.769,02 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2011 au 10 janvier 2013. Le 3 octobre 2017, elle l'a mis en demeure de lui régler la somme de 3.031 euros de pénalité financière.

M. [J] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre ces mises en demeure, ce recours a été enregistré sous le RG 21701359.
Dans sa séance du 28 juin 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, saisie par M. [J] [D], a maintenu le montant du trop-perçu d'indemnités journalières de 22.769,02 euros pour la période du 2 janvier 2011 au 10 janvier 2013.

M. [J] [D] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, recours enregistré sous le RG 21801215.

Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, Contentieux de la protection sociale, a:
- ordonné la jonction des recours 16/00230, 17/01359 et 18/01215,
- débouté M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 28 juin 2018 maintenant la dette de 22.769,02 euros, les mises en demeure en date du 3 octobre 2017 et 28 septembre 2017 et la décision du directeur de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 11 décembre 2015,
- condamné M. [J] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 novembre 2019, M. [J] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 5 novembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4572, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 décembre 2021 et renvoyé à la demande des parties à celle du 12 avril 2022. A cette date l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, et de sa note en délibéré reçue au greffe de la chambre sociale le 17 mai 2022, M. [J] [D] demande à la cour de:
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- accueillir son appel, le déclarer recevable et bien-fondé,
- au principal constater la prescription de l'action en recouvrement d'indu d'indemnités journalières et de la pénalité allégués par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ( sic ), annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse...

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